Rapport explicatif
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 8 pages
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3.6. Système d’information pour l’évaluation des cours
Art. 25 But
Sont évalués dans ce système non seulement les cours et les formations dispensés par l’OFSPO luimême, mais aussi ceux qui bénéficient de contributions de soutien de l’OFSPO. Il s’agit p. ex. de cours de la formation des cadres J+S qui sont organisés par les cantons et les fédérations. Les données collectées servent surtout à ce que l’OFSPO puisse vérifier l’efficacité de ses mesures. En conséquence, les évaluations sont ordonnées par l’OFSPO. Vis-à-vis des tiers visés à la let. b, l’OFSPO est habilité à ordonner des évaluations en vertu de l’art. 11, al. 3 de la Loi sur les subventions. Ces tiers, par contre, ne sont pas autorisés à utiliser le système en dehors des évaluations ordonnées par l’OFSPO, p. ex. pour l’évaluation interne à la fédération de tous les cours de moniteurs J+S.
Art. 26 Données
Let. b: Sont considérées comme chefs de cours toutes les personnes qui sont responsables de la conception et de l’organisation du cours ou de la prestation d’enseignement. Sont considérés comme enseignants les différents conférenciers, maîtres de classe, etc.
Let. c, ch. 1 et 2: Il s’agit en particulier de savoir quelle est la satisfaction des participants aux cours pour ce qui concerne la qualité du fond et de la forme du cours (structure, choix des thèmes, chef de cours, conférenciers), les moyens didactiques (utilisation, contenus) et l’organisation du cours (durée, administration). Il s’agit aussi de pouvoir traiter dans le système les indications et l’évaluation de la satisfaction des participants ainsi que des enseignants de cours et d’unités d’enseignement concernant les bénéfices de transfert ainsi que les données des enseignants et des chefs de cours sur les feedbacks des participants.
Art. 27 et 28 Collecte des données et communication des données
Les services compétents de l’OFSPO saisissent les données portant sur l’évaluation des cours et les traitent eux-mêmes. L’art. 27 constitue la base légale à cet égard. L’art. 28 stipule à qui les données peuvent être communiquées.
3.7. Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage
Art. 30 But
Le système d’information utilisé par la Fondation Antidoping Suisse, l’agence nationale de lutte contre le dopage, vise plusieurs buts. Dans le domaine de l’information et de la prévention, il sert à évaluer des conférences et des manifestations. Sont saisies des données concernant la manifestation, l’identité des personnes de contact, le nombre d’auditeurs et leur niveau de formation (sans lien direct avec les personnes prises individuellement). Ce système d’information sert aussi à évaluer des projets de recherche auxquels participe Antidoping Suisse. Les données personnelles sont traitées uniquement de manière anonyme (lorsqu’elles sont traitées). En ce qui concerne le contrôle, l’investigation et la sanction en vertu du droit des fédérations, la majorité des données sont traitées selon l’art. 32. En ce qui concerne la coordination nationale et internationale, ce système permet de saisir les données relatives aux programmes et aux projets réalisés en collaboration avec des organisations de sport nationales et internationales.
Art. 31 Dispositions générales
La Fondation Antidoping Suisse, en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage, est maître du fichier du système d’information correspondant. C’est donc à elle de prendre toutes les mesures concernant la protection, la sécurité et l’intégrité de ces données. Il lui incombe également de garantir le droit d’accès des personnes concernées au sens de l’art. 8 LPD.