Rapport explicatif
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 8 pages
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Les annonces effectuées par les instances nationales et internationales de contrôle antidopage, les autorités douanières, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les autorités de police, les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires sont effectuées conformément aux art. 20 et 24 LESp.
Art. 34 Communication des données
Al. 1: Le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage est un système fermé, relié à aucun autre système. La communication de données à des tiers s’effectue au cas par cas. Elle concerne notamment les données relatives aux lieux de séjour des sportifs, aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) ainsi qu’aux cas de dopage, ceci afin de permettre aux organisations ou aux autorités responsables de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre le dopage: p. ex. contrôles, sanctions ou enquêtes pour autant qu’il existe un possible comportement relevant du droit pénal.
Al. 2: La communication des données aux sportifs concernés ne doit pas contrecarrer les buts de leur saisie, à savoir la constatation et la sanction de cas de dopage. Il est donc possible de refuser ou de repousser la communication de données aux personnes concernées jusqu’à ce que toutes les enquêtes nécessaires aient été effectuées.
Al. 3: L’interdiction de participer à de futures compétitions sportives (suspension) constitue la principale sanction en cas de dopage. Une telle suspension ne se limite pas au sport ou à la fédération dans lesquels le sportif a été sanctionné, mais englobe toutes les compétitions sportives nationales et internationales concernées par le code de l’AMA ou le Statut concernant le dopage. En Suisse, cette suspension concerne toutes les compétitions sportives au sens de l’art. 21 LESp et de l’art. 75 al. 2 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport. Pour pouvoir étendre cette suspension à des manifestations de plus petite envergure, d’échelon régional ou local, y compris à celles acceptant des participants non licenciés, les organisateurs concernés doivent pouvoir en avoir connaissance. La publication d’une liste sur Internet va dans ce sens.
Art. 35 Durée de conservation
Conformément à l’actuel art. 6, al. 2, OSIS, il est prévu de conserver les données des personnes au bénéfice d’une licence de compétition au maximum jusqu’à ce que les personnes concernées aient atteint l’âge de 70 ans.
La durée minimale de conservation prévue pour les données concernant des poursuites pénales en lien avec des violations des dispositions de la LESp correspond à celle figurant à l’art. 6, al. 3, OSIS.
Pour toutes les autres données, le délai de conservation est légalement fixé à 10 ans.
4. Conséquences
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur les finances ou sur le personnel de la Confédération ou des cantons. Ces dispositions relatives à la protection des données sont, en principe, financièrement neutres, s’agissant de la simple mise à jour des bases légales pour des tâches qui sont déjà assumées. Elles ne devraient par conséquent pas avoir d’incidences économiques.
5. Aspects juridiques
Les modifications se fondent sur les mêmes bases que l’acte devant être révisé. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses tâches. En vertu de l’art. 17 LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale.
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