Rapport explicatif
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 8 pages
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Art. 18, let. e: Pour les données fournies volontairement, il s’agit en particulier des entrées dans un journal d’entraînement électronique.
Art. 19 Collecte des données
Cette disposition correspond presque entièrement à l’article 15. Mais elle souligne en plus le fait que l’OFSPO collecte lui-même une bonne partie des données dans le cadre de tests et de mesures de la performance.
Art. 20 Communication des données
Les résultats du diagnostic de performance sont destinés en priorité aux sportifs ainsi qu’aux personnes, aux autorités et aux organisations qui ont demandé les tests et les enquêtes. Ils peuvent être importants pour le personnel médical traitant et pour pouvoir entreprendre, le cas échéant, des diagnostics et des thérapies mieux ciblés. L’athlète doit néanmoins donner son accord pour la communication de ces données à ces personnes, étant donné que les mesures médicales en découlant seront appliquées exclusivement dans son propre intérêt.
Les sportifs concernés ont aussi accès, le cas échéant, aux résultats et aux données d’autres sportifs, dans la mesure où ces informations ont une influence sur leur propre activité et que les personnes concernées ont donné leur accord. C’est notamment le cas dans les sports d’équipe. En donnant son consentement, la personne concernée reçoit des informations détaillées sur les donnés transmises, notamment quelles données sont transmises à quels destinataires et pour quels buts.
’Comme pour le système d’information pour les données médicales, le système d’information pour les résultats du diagnostic de performance ne prévoit pas un échange automatique de données avec d’autres systèmes d’information.
3.5. Système d’information de la Haute école fédérale de sport
Art. 21 et 22 But et données
La description du but et des données traitées correspond à celle qui figurait dans les articles 13 (But) et 14 (Données) OSIS. Ils sont complétés par la mention qu’en plus des données d’identité, il est également possible d’ajouter les photos des personnes concernées.
L’article 22, let. b règle en outre explicitement le traitement de données en rapport avec des mesures disciplinaires, telles qu’elles sont prévues dans l’art. 65 OESp. Le traitement de données en rapport avec des décisions disciplinaires est indispensable pour l’exploitation d’une école en bonne et due forme. Etant donné qu’il s’agit là de données particulièrement sensibles, leur traitement est prévu de manière explicite. Les éventuelles fautes disciplinaires des collaborateurs de la Haute école, notamment des enseignants, sont réglées selon les dispositions sur le personnel de la Confédération et ne concernent pas l’ISIS.
En complément du texte de l’ancien art. 14 OSIS, il est clairement spécifié que non seulement les qualifications finales sont saisies dans le système, mais également les appréciations des évaluations de compétences. Le système peut également contenir, outre les qualifications finales et les formations et formations continues accomplies, les titres éventuels.
Art. 23 Collecte des données
Dans la mesure où les données ne sont pas générées par l’OFSPO lui-même, elles sont collectées par les étudiants ou les membres du corps enseignant.
Art. 24 Echange automatique avec d’autres systèmes d’information et communication des données
Les al. 1 et 2 correspondent à l’ancien art. 15 OSIS.