Rapport sur les résultats

Consultation 2013/142: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 9 pages

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lieux dont dépendent les activités des entreprises fournissant des services destinés à des manifestations. Les contrôles devront éventuellement être planifiés et effectués de façon coordonnée au plan intercantonal. OW mentionne également qu'il est pratiquement impossible aux organes d'exécution de contrôler si les jours de repos imposés sont accordés ou si les temps de repos sont respectés en raison des lieux de travail parfois changeants (dans différents cantons ou pays). C'est pourquoi OW demande de prescrire dans le commentaire que l'employeur soit en mesure à tout moment de prouver le respect de la loi sur le travail. L'USS et Unia notent que le contrôle du respect des nouvelles dispositions par les inspections du travail est essentiel et qu'elles attendent de la part du SECO et/ou des organes d'exécution une stratégie élaborée à ce sujet.

GL constate que la modification de l'OLT 2 ne va pas dans le sens de la protection des travailleurs. Il remet en question les points suivants :

- Le montage et le démontage sont par nature des activités planifiables, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être exécutées de nuit ou le dimanche.5

- La définition des « entreprises fournissant des services destinés à des manifestations » est trop générale.6

- De plus, le texte explicatif indique que seuls les travaux « nécessaires » sont concernés et que les « préparations sur le long terme » ne seraient pas visées par la disposition spéciale. Ces restrictions sont trop imprécises et laissent trop de place à l'interprétation.

Les bases ne sont donc pas réunies pour une exécution uniforme et correcte. GL approuve la révision à condition que les points qu'il a soulevés concernant la protection des travailleurs et l'exécution uniforme soient pris en compte.

LU indique que les prestataires de manifestations pourraient à l'avenir bénéficier de dispositions spéciales très généreuses pour des manifestations à l'intention du public de tous types. D'après le rapport explicatif, les employés permanents des théâtres et entreprises de conférences, de congrès et de foires resteraient soumis aux dispositions spéciales existantes, moins larges (art. 35 et 43 OLT 2). Pour que cette distinction utile reste garantie, la définition de l'art. 43 al. 4 OLT 2 doit être complétée en conséquence. LU propose donc la formulation suivante :

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Les entreprises de congrès et de conférences sont des entreprises qui organisent des manifestations informatives politiques, culturelles ou scientifiques ainsi que des manifestations marketing, des rassemblements ou des galas.

3.4 Remarques spécifiques relatives à l'art. 43a OLT 2

3.4.1 Remarques relatives à l'alinéa 1

Travail.Suisse s'oppose à l'extension de la durée du travail de nuit (art. 10 al. 4 OLT 2). Le travail de nuit en tant que tel est déjà très pénible pour les travailleurs concernés. Son extension n'est pas appropriée et en particulier, elle n'est pas absolument nécessaire à l'exécution des missions des entreprises fournissant des services destinés à des manifestations. Déjà dans la pratique actuelle une telle extension du travail de nuit n'est pas autorisée.

AI souligne que les nouvelles dispositions spéciales ne doivent être appliquées que si le travail de nuit et du dimanche est nécessaire au montage et au démontage des manifestations et de leurs installations. Ainsi, les travaux qui ne sont pas étraitement liés à ces activités ne devraient pas être visés par les dispositions spéciales.

5 Ce point est évoqué aussi dans les remarques spécifiques sur l'alinéa concerné. 6 Ce point est évoqué aussi dans les remarques spécifiques sur l'alinéa concerné. 520/2005/02541 \ COO.2101.104.7.223122 4/9