Rapport sur les résultats

Consultation 2013/142: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 9 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

GL se demande si les activités de montage et de démontage doivent être couvertes par les nouvelles dispositions spéciales. Le montage et le démontage sont par nature des activités planifiables, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être exécutées de nuit ou le dimanche.

3.4.2 Remarques relatives à l'alinéa 2

Comme indiqué ci-dessus, Travail.Suisse s'oppose à l'application de l'art. 10 al. 4 OLT 2. Par conséquent, cet alinéa est de son point de vue superflu. Si l'applicabilité de l'art. 10 al. 4 OLT 2 était conservée, il faudrait obligatoirement conserver l'alinéa 2 et exclure le recours simultané à l'art. 7 al. 1 et à l'art. 10 al. 4 OLT 2. SEC Suisse demande également l'exclusion de la possibilité de recourir simultanément aux deux dispositions et soutient que la réglementation ne doit pas être encore affaiblie par rapport à la proposition.

BL exige une définition plus précise de la notion de « manifestation de longue durée sans interruption », de préférence dans le commentaire. À ce propos, il demande si un tournoi de tennis ou une série de trois représentations musicales dans le même lieu seraient visés par l'art. 43a al. 2 OLT 2.

3.4.3 Remarques relatives à l'alinéa 3

Ajout à la définition de l'énumération des types de prestations

BE demande que l'énumération des types de prestations du rapport explicatif (premier paragraphe du rapport) soit reprise dans le texte de l'ordonnance. En effet, pour l'exécution, la question du type de prestations à effectuer est plus difficile à résoudre que la définition du type de manifestations concernées.

Ajout des domaines d'intervention productions télévisées et théâtrales et projections de films AG suggère que l'al. 3 mentionne en outre les domaines d'intervention productions télévisées (cf. art. 31 OLT 2), productions théâtrales (cf. art. 35 OLT 2) et projections de films (cf. art. 37 OLT 2). Les entreprises fournissant des services destinés à des manifestations assurent également des interventions autour des productions radiophoniques et télévisées, des projections de films et des représentations de théâtre (par exemple des premières). Compléter la liste des domaines d'intervention éviterait que des entreprises de la branche doivent continuer à recourir aux dispositions spéciales susmentionnées pour ce type d'intervention.

Sujet des prestations internes (in-house)

L'USS et Unia voient dans cet alinéa un certain potentiel d'abus inhérent. En effet, les entreprises qui effectuent de telles prestations « en interne », c'est-à-dire pour leur propre compte, tomberaient dans le champ d’application de la nouvelle réglementation. Ce fait pourrait induire une définition trop vaste des groupes d'entreprises qui, au moins sur le papier, pourraient sembler responsables de telles prestations. Il faut donc veiller dès le début à une définition restrictive tant au plan géographique que fonctionnel. En particulier, la disposition spéciale ne doit s'appliquer qu'aux personnes qui ne sont chargées que du montage et du démontage proprement dit ainsi que de l'installation et de l'utilisation des structures et moyens techniques. Le SSP, qui se range à la prise de position de l'USS, souligne qu'une précision écrite est particulièrement nécessaire pour indiquer clairement les domaines qui ne sont pas couverts par la modification envisagée (par exemple les prestations internes, les théâtres). BL se demande également si les « entreprises fournissant des services destinés à des manifestations » incluent aussi les services internes de grands groupes et de banques, par exemple, qui s'occupent exclusivement des événements, foires, etc. de l'entreprise. Il demande une clarification à ce sujet dans le commentaire.

Applicabilité aux entreprises qui assurent occasionnellement de telles prestations

SZ se demande si la définition des « entreprises fournissant des services destinés à des manifestations » inclut aussi les entreprises qui n'assurent qu'occasionnellement de telles prestations (entreprises de construction érigeant une tribune temporaire pour une manifestation). D'après lui, ceci doit être approuvé dans la mesure où ces travaux sont directement liés à l'organisation d'une manifestation. GL demande également si les services d'entreprises ar-

520/2005/02541 \ COO.2101.104.7.223122 5/9