Rapport explicatif
Consultation 2013/146: Ordonnance sur l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie · 9 pages
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II. Grandes lignes de l’ordonnance
Commentaire général de la compétence subsidiaire
Aux termes de l’art. 43, al. 5, LAMal, les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse ; si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une telle structure, le Conseil fédéral la fixe. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 43,
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al. 5 , LAMal, au 1 janvier 2013, le Conseil fédéral peut subsidiairement procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une
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révision. La compétence subsidiaire définie aux al. 5 et 5 de l’art. 43 LAMal doit être comprise ainsi : le Conseil fédéral ne règle que ce qui est nécessaire, en tenant compte autant que possible de la primauté de l’autonomie tarifaire. De plus, le Conseil fédéral n’a la compétence que de fixer et d’adapter la structure d’un tarif à la prestation. Il ne peut en revanche pas fixer la valeur des points. Celle-ci peut uniquement être convenue entre les partenaires tarifaires – en tant que valeurs nationale ou cantonale – ou, en cas de litige, être fixée par les gouvernements cantonaux conformément à l’art. 47 LAMal.
La fixation d’une structure tarifaire comprend la fixation abstraite d’un tarif à la prestation, dans le sens que la valeur de chaque prestation exprimée en points est établie selon un rapport déterminé entre les différentes prestations. En multipliant les points par la valeur du point, on obtient la rémunération concrète qui peut être facturée (art. 43, al. 2, let. b, LAMal). Ce faisant, il importe de tenir compte en particulier des principes d’économicité et d'équité. L’art. 43, al. 4, LAMal précise que les tarifs doivent être fixés d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurés de manière appropriée, l’objectif étant que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal). Pour fixer un tarif, il faut donc apprécier, conformément à l’art. 59c, al. 1, OAMal :
− si le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente (let. a) ; − si le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations (let. b) ; − si un changement de modèle tarifaire n’entraîne pas de coûts supplémentaires (let. c).
En vertu de l’art. 43, al. 5, LAMal, la structure tarifaire s’applique à tous les fournisseurs de prestations concernés, qu’ils aient ou non conclu une convention ou y aient adhéré ou non.
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Le nouvel al. 5 de l'art. 43 LAMal confère au Conseil fédéral, comme on l’a dit, la compétence subsidiaire d'adapter des structures tarifaires si celles-ci s’avèrent inappropriées et si les parties ne peuvent s’entendre sur une révision. Une structure peut être considérée comme appropriée si elle repose sur un modèle tarifaire cohérent basé sur des paramètres mesurés en termes d'économie d'entreprise et que les conditions précitées sont remplies. Conformément à l’art. 43, al. 4, LAMal, ce sont les assureurs et les fournisseurs de prestations qui fixent par convention les tarifs et les prix. De son côté, le Conseil fédéral est chargé, en vertu de l’art. 46, al. 4, LAMal, d’approuver les conventions tarifaires dont la validité s’étend à toute la Suisse. La nouvelle disposition accorde au Conseil fédéral un moyen subsidiaire d’adapter les structures tarifaires concernant lesquelles les partenaires ne sont pas parvenus à un accord malgré des négociations poussées. Cette compétence ne vaut pas seulement pour TARMED, mais pour toutes les structures tarifaires uniformes sur le plan national. Ainsi, les tarifs des logopédistes, des pharmaciens, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des chiropraticiens, des sages-femmes ou des dentistes pourraient notamment aussi être concernés.