Rapport explicatif

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages

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Art. 27i Vérifiabilité du vote électronique

Al. 1: Comme l’indique le troisième rapport du Conseil fédéral sur le vote électronique, les systèmes permettront désormais d’établir ce que l’on appelle la vérifiabilité (systèmes de deuxième génération). La vérifiabilité consiste à pouvoir vérifier:

• si le suffrage a été exprimé conformément à l’intention de son auteur;

• s’il a été enregistré comme il a été exprimé;

• s’il a été décompté comme il a été enregistré.

L’instrument que constitue la vérifiabilité permet d’établir la plausibilité des résultats d’un scrutin.

L’al. 2 indique que les cantons qui ne veulent pas relever la part de leur électorat autorisée à participer à un essai de vote électronique au-delà de la limite en vigueur

– ou qui veulent relever légèrement cette part – peuvent continuer d’utiliser un système qui ne propose pas encore la vérifiabilité – ou pas complètement (systèmes de première génération). Mais ces cantons doivent pouvoir établir la plausibilité du résultat électronique. Les prescriptions en la matière figureront désormais dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale; elles se fonderont sur les moyens qui sont déjà connus (qui figuraient auparavant à l’art. 27nbis ODP). Il va de soi que les cantons qui donnent la possibilité de participer aux essais à l’ensemble de leur électorat – et qui utilisent donc des systèmes vérifiables – pourront, en plus, établir la plausibilité de leurs résultats avec les moyens énumérés dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale.

L’al. 3 permet à la Chancellerie fédérale d’édicter, dans son ordonnance, des dispositions plus précises concernant la vérifiabilité et l’établissement de la plausibilité.

L’al. 4 est tiré en partie de l’art. 27n ODP. La prescription selon laquelle il doit être possible d’effectuer un recomptage a été biffée étant donné qu’une telle opération n’est guère pertinente dans le cas du vote électronique. Au lieu d’effectuer un recomptage, il faudra s’assurer qu’il est possible de constater l’étendue d’une irrégularité, ce qui permettra aux autorités judiciaires de tirer les conséquences qui s’imposent.

Art. 27j Fiabilité des systèmes

L’al. 1 fait apparaître clairement que la fiabilité des systèmes relève de la responsabilité des cantons. La Confédération n’édicte pas de règles spécifiques au vote électronique, si ce n’est celle qui dispose qu’il faut prendre « toutes les mesures appropriées et efficaces » pour garantir le bon déroulement du scrutin. Pour ce faire, on peut recourir aux pratiques courantes en usage dans l’industrie.

Al. 2: On ne peut pas exclure la perte de suffrages dans un cas de force majeure (incendie, tremblement de terre, etc.) dans le cadre tant du vote électronique que du vote conventionnel. Il faut toutefois prendre les « mesures appropriées et efficaces » pour prévenir ces cas de figure.