Rapport explicatif
Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 5 reprend en substance l’art. 27a, al. 3, ODP et l’adapte à la nouvelle procédure.
Art. 27b Conditions d’octroi
La let. a reprend des éléments des dispositions de l’art. 27d ODP. L’art. 27d , al. 1, ODP est repris pour l’essentiel.
Dans le cadre du vote électronique – comme dans les deux formes de vote traditionnelles –, il est impossible de respecter dans chaque cas tous les principes mentionnés; il peut toujours y avoir des abus. Il s’agit cependant de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour les prévenir. Les mesures sont « appropriées » si les moyens utilisés sont en adéquation avec le but à atteindre, et « efficaces » si elles sont opérantes. Les dispositions de l’art. 27b, let. a, ch. 1 à 5, reprennent celles de l’art. 27d, al. 1, let. a à d et f, ODP. Elles énumèrent de manière non exhaustive à quoi les mesures doivent se rapporter. L’art. 27d, al. 1, let. e, ODP n’est pas repris, mais cette exigence découle de l’ordonnance de la Chancellerie fédérale.
Let. b: Le Conseil fédéral octroie l’autorisation générale uniquement quand la Chancellerie fédérale a constaté que les essais peuvent être menés dans le respect du droit fédéral avec le système choisi par le canton. La Chancellerie fédérale fixe dans son ordonnance quels certificats ou pièces justificatives sont à fournir pour qu’elle puisse établir un constat positif à l’attention du Conseil fédéral.
Art. 27c Demande d’octroi
La let. a dispose que, au niveau du Conseil fédéral, il ne faut plus apporter la preuve, mais fournir la garantie que les prescriptions du droit fédéral seront respectées. Cette exigence suffit au niveau politique, d’autant plus que ce n’est pas au Conseil fédéral qu’il incombe de contrôler une documentation volumineuse. A l’avenir, c’est la Chancellerie fédérale qui effectuera ce contrôle, dans le cadre de la procédure d’approbation (art. 27e p-ODP). Par ailleurs, la let. a a été complétée par la disposition qui figurait jusqu’à présent à l’art. 27d, al. 3, ODP, laquelle a davantage sa place dans le présent article en raison de son objet.
La let. b correspond à l’art. 27b, al. 1, let. b, ODP.
Let. c: L’indication du système et les certificats ou pièces justificatives permettent à la Chancellerie fédérale d’établir un constat positif à l’attention du Conseil fédéral.
Let. d: Etant donné que la part de l’électorat autorisé à participer à un essai de vote électronique pourra désormais varier d’un canton à l’autre en raison de l’extension échelonnée de l’usage de cette nouvelle forme de vote, il faut que les cantons indiquent dans chaque cas la part de leur électorat qui sera autorisée à participer à des essais de vote électronique.
Let. e: Un canton peut adresser une demande d’autorisation pour plusieurs essais (autorisation générale); dans ce cas, il doit indiquer la durée pour laquelle l’autorisation doit être accordée. La possibilité d’autoriser plusieurs essais existait certes déjà en vertu de l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) et de l’art. 27c, al. 3, ODP, mais n’a pas été utilisée jusqu’à présent. Les demandes portant sur plusieurs essais doivent devenir la règle.