Rapport explicatif
Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages
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Art. 27d Contenu de l’autorisation générale
L’art. 27d reprend l’art. 27c, al. 1, ODP. Les différentes modifications d’ordre terminologique tiennent compte de la nouvelle procédure d’autorisation. Le terme « scrutins », plus général, englobe aussi bien les élections que les votations. En outre, la let. b ne parle plus de « commune », mais de « territoire ». L’ancienne formulation ne tenait pas compte de la situation propre à chaque canton, du fait par exemple que, dans certains cantons, le cas des électeurs suisses de l’étranger est traité au niveau cantonal.
Art. 27e Approbation accordée par la Chancellerie fédérale
L’al. 1 prescrit qu’un canton doit demander, outre l’autorisation générale du Conseil fédéral, une approbation de la Chancellerie fédérale pour chaque scrutin. Comme le Conseil fédéral accordera à l’avenir une autorisation générale portant sur plusieurs essais, la Chancellerie fédérale devra dorénavant vérifier si les conditions sont (encore) remplies pour chaque essai. L’approbation par la Chancellerie fédérale est comparable à l’approbation des dispositions d’exécution cantonale selon l’art. 28, al. 1, ODP (voir en outre art. 27k, 27m et 27n de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1]). La base pour l’édiction d’une ordonnance de la Chancellerie fédérale est donnée avec l’art. 48, al. 1, en relation avec l’art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010).
L’al. 2 délègue à la Chancellerie fédérale la compétence de fixer les conditions régissant l’octroi de l’approbation. Les dispositions correspondantes sont réglées dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale. La deuxième phrase se réfère à l’application de ces dispositions dans le cas d’espèce. La Chancellerie fédérale doit accorder l’approbation lorsque les conditions sont remplies. Les conditions à remplir sont majoritairement d’ordre technique et sont pour cette raison réglées dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale. Les conditions fixées dans l’ODP doivent naturellement aussi être remplies avant que la Chancellerie fédérale autorise un canton à mener un essai de vote électronique.
L’al. 3 règle la communication des conclusions de la Chancellerie fédérale aux cantons. La décision est transmise directement aux cantons et n’est pas publiée dans la Feuille fédérale.
Al. 4: Si la Chancellerie fédérale refuse d’approuver une demande qui s’appuie pourtant sur une autorisation générale du Conseil fédéral et que le canton concerné n’est pas d’accord avec cette décision, le Conseil fédéral doit trancher. Dans un tel cas, rarissime, la Chancellerie fédérale soumet la demande cantonale au Conseil fédéral pour décision. Cette possibilité d’escalade s’inspire de la procédure d’approbation d’actes législatifs cantonaux (cf. art. 27n OLOGA).
L’al. 5 reprend, avec des modifications mineures, l’art. 27a, al. 2, ODP. Le terme « scrutins » a ici aussi remplacé les termes « votations populaires » et « élections ».
Art. 27f Limites
Al. 1: L’objectif à long terme est de faire en sorte que tout l’électorat puisse voter par voie électronique. Pour cela, les systèmes utilisés devront répondre aux exigences de sécurité qui viennent d’être fixées (systèmes de deuxième génération). La