Rapport explicatif

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 27k Utilisation d’un système externe

L’al. 1 règle la manière dont les cantons qui ne disposent pas de leur propre système de vote électronique peuvent mener des essais. Deux possibilités sont proposées: d’une part, comme jusqu’à présent, la coopération avec un autre canton (art. 27kbis, al. 1, ODP), d’autre part, et c’est nouveau, la coopération avec des prestataires privés. Ce point est particulièrement important pour le Consortium Vote électronique, dont le système de vote électronique (une copie du système zurichois) est exploité par une entreprise privée.

Al. 2: Les modalités doivent être réglées par voie d’un contrat auquel la Chancellerie sera aussi partie.

Art. 27l Evaluation des systèmes

L’al. 1 pose le principe selon lequel il faut vérifier en permanence si les systèmes répondent à certaines exigences, mais aussi selon lequel un service externe indépendant, reconnu par la Chancellerie fédérale, doit le confirmer. Dans cet ordre d’idées, les systèmes doivent être certifiés pour pouvoir être utilisés pour des essais portant sur des scrutins fédéraux.

Selon l’al. 2, chaque modification significative du système doit entraîner un nouveau contrôle par un service externe reconnu.

L’al. 3 donne à la Chancellerie fédérale la compétence de régler les modalités dans son ordonnance.

Art. 27m Information des électeurs

Al. 1: Cette disposition figurait jusqu’à présent à l’art. 27d, al. 3, ODP. Elle a été légèrement remaniée sur le plan linguistique et complétée par une phrase relative à la vérifiabilité, qui correspond à une nouvelle terminologie utilisée (voir art. 27i p-ODP). Ce complément se justifie pour la raison suivante: la procédure de vérifiabilité ne permet d’identifier des irrégularités que si les électeurs ont recours à cette procédure. Comme la vérification doit être facultative, les électeurs doivent en connaître le sens et le but, mais aussi savoir comment procéder concrètement. Il est en outre important qu’ils sachent comment agir si des irrégularités ou d’autres problèmes se font jour.

Al. 2: Jusqu’à présent, l’art. 27m, al. 2, 3e phrase, ODP disposait que des représentants des électeurs devaient pouvoir assister au dépouillement des suffrages électroniques. Dans l’optique de l’extension du vote électronique, il faut maintenir la confiance des électeurs dans cette nouvelle forme de vote, voire la faire croître; pour ce faire, il est essentiel d’établir une transparence aussi grande que possible non seulement dans la procédure de dépouillement, mais aussi dans toutes les autres opérations importantes concernant le vote électronique, notamment le cryptage et le décryptage de l’urne électronique, ainsi qu’autour des documents en la matière. Naturellement, cela ne veut pas dire qu’il faut donner accès à toutes les étapes et publier tous les documents. Si des motifs importants militent contre un accès ou une publication, il restera possible de rejeter la demande. A cet égard, on pourrait recourir aux exceptions figurant dans la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans; RS 152.3), en particulier à l’art. 7.