Rapport explicatif

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages

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Confédération et les cantons ont défini ensemble une mise en œuvre par étapes de ces exigences. Il faudra tenir compte de cette procédure par étapes lors du relèvement des limites actuelles, fixées à 10 % de l’électorat national et à 30 % de l’électorat cantonal (sans les électeurs suisses de l’étranger). Les limites seront fixées dans l’ODP; l’ordonnance de la Chancellerie fédérale définira les exigences concrètes à remplir pour ce faire.

Al. 2: La première phrase reprend l’art. 27c, al. 2, 2e phrase, ODP, qui favorise la participation des Suisses de l’étranger en les excluant du calcul des limites. Cette démarche s’explique par les difficultés rencontrées par ce groupe d’électeurs avec le vote par correspondance. Les électeurs handicapés sont un autre groupe prioritaire; le vote électronique leur permet pour la première fois de voter de manière autonome dans le respect du secret du vote. La deuxième phrase de l’al. 2 permet pour cette raison au Conseil fédéral d’exclure ce groupe du calcul des limites. Les électeurs handicapés de la vue sont expressément mentionnés, mais il est aussi envisageable d’exclure des limites les électeurs souffrant d’un autre type de handicap qui les empêche de voter de manière autonome.

Art. 27g Electeurs handicapés

Le titre de la disposition figurant actuellement à l’art. 27ebis ODP, « Personnes handicapées », a été remplacé par « Electeurs handicapés ».

L’al. 1 arrête désormais que les besoins des électeurs handicapés doivent être pris en compte.

L’al. 2 accorde à la Chancellerie fédérale la compétence de prévoir, dans son ordonnance, des facilités pour les électeurs handicapés. Mais ces facilités ne sont autorisées que dans la mesure où les exigences en matière de sécurité ne s’en trouvent pas fortement limitées.

Art. 27h Protection contre les manipulations

Al. 1: Cette disposition ne comprendra désormais plus que le principe commun aux anciennes dispositions de l’art. 27e ODP: la protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations. Les dispositions détaillées des al. 1 à 3 et 5 à 8 ODP peuvent être biffées, car elles figurent – par analogie en partie – à l’art. 27i (vérifiabilité) et/ou dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale.

L’al. 2 reprend sans le modifier l’art. 27a, al. 4, ODP. Du fait de la nouvelle systématique de la section 6a, elle est davantage à sa place ici.