Rapport sur les résultats

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 9 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure d'auditiion

1. Contexte

Le 14 décembre 2012, dans le cadre du renforcement des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, le Parlement a adopté une disposition légale qui renforce la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant, déjà inscrite dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét)1, pour le non-respect des conditions de salaire et de travail par le sous-traitant (art. 5 LDét).

La responsabilité solidaire vise à mettre fin à certains abus relatifs aux chaînes de soustraitance que l'on observe surtout dans la branche de la construction. La loi est censée faire respecter les conditions minimales de travail et de salaire malgré la transmission des mandats. La responsabilité de l'entrepreneur contractant peut être engagée en raison de la violation des conditions minimales de travail et de salaire par n'importe quel sous-traitant qui exécute des travaux au sein de la chaîne de sous-traitance. La disposition admet toutefois la preuve libératoire de l'entrepreneur contractant. S'il parvient à prouver qu'il a rempli son devoir de diligence en transmettant les travaux, il est exonéré de sa responsabilité. A cet effet, l'entrepreneur contractant doit vérifier, lors de la transmission du mandat, que les soustraitants qui exécutent le travail respectent les conditions minimales de travail et de salaire selon l'art. 2 LDét. Il doit demander aux sous-traitants d'établir de manière crédible, sur la base de documents et de justificatifs, qu'ils respectent les conditions minimales de travail et de salaire.

Le nouveau devoir de diligence pose des exigences élevées à l'entrepreneur contractant et au sous-traitant. Comme il ne se limitera plus à un seul accord contractuel, il entraînera davantage de travail que sous l'empire de la réglementation actuelle.

Le présent projet d'ordonnance vise à préciser certains aspects de la responsabilité solidaire de l'art. 5 LDét, en définissant notamment le devoir de diligence. Il s'agit d'indiquer aux parties prenantes les documents et autres moyens de preuve qui permettent à l'entrepreneur contractant de vérifier le respect par le sous-traitant des conditions minimales de travail et de salaire de l'art. 2 LDét. Ainsi, l'ordonnance facilite la tâche de l'entrepreneur contractant de prouver dans une procédure civile qu'il a rempli le devoir de diligence commandé par les circonstances.

En outre, l'ordonnance définit la notion de salaire minimal net au sens de l'art. 5, al. 1, LDét. Enfin, l'Odét est complétée par une disposition qui n'a aucun rapport direct avec la responsabilité solidaire. Il s'agit d'introduire une base légale pour communiquer les détachements de travailleurs soumis à autorisation selon la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)2 aux commissions d'exécution paritaires (CP) des CCT étendues. Cette disposition concerne les séjours de tous les travailleuses et travailleurs détachés dans le cadre des prestations transfrontalières qui ne sont pas soumis à l'obligation d'annonce selon l'art. 6 LDét.

2. Procédure d'audition

Une audition à propos de la révision de l'Odét a été tenue du 12 avril au 15 mai 2013 auprès de tous les cercles intéressés. En outre, une audition par conférence a eu lieu le 8 mai 2013 (art. 7, al. 3, litt. b, de la loi fédérale sur la procédure de consultation).

La liste des destinataires ainsi que le procès-verbal de la conférence du 8 mai se trouvent en annexe.

1Loi fédéraledu 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicablesaux travailleurs détachés et aux contrôles des salairesminimaux prévus par les contrats-types de travail RS 823.20 Corriger l'origi-

nal allemand qui indique 823.201

2 RS 142.20

2013-05-13/199 \ COO.2101.104.5.3802052 2/9