Rapport sur les résultats

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 9 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure d'auditiion

Art. 8b, al. 1, litt. d

Suissetec, l'USIE, l'ASEPP, l'USM, gh-schweiz, ISOLSUISSE et l'ASC observent que l'inscription dans un registre ne peut s'effectuer que sur la base d'un contrôle préalable des organes d'exécution et non d'une déclaration spontanée du sous-traitant. L'USIE demande de compléter le texte dans ce sens.

Art. 8b, al. 2

La SSE demande que la disposition se rapporte expressément au sous-traitant impliqué avec l'accord de l'entrepreneur contractant et propose, conformément à l'al. 1, de compléter le texte dans ce sens. En outre, le rapport explicatif doit confirmer à l'al. 2 que l'art. 5 LDét révisé n'entraîne la création d'aucune nouvelle règle de responsabilité en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé.

Art. 8b, al. 3

Pour Suissetec, l'ASC, l'ASEPP, l'USM, gh-schweiz, ISOLSUISSE et l'USIE, la question se pose à propos des sous-traitants de savoir lesquels sont actifs sur le marché suisse depuis plus de 2 ans sans être inscrits au registre du commerce. L'USIE, gh-schweiz, l'USM et l'ASC demandent d'étendre l'obligation de l'al. 3 à tous les sous-traitants, à l'exception de ceux qui ont été contrôlés par une CP durant les 2 années précédentes. Le canton de BL considère comme discriminatoire la disposition applicable aux jeunes entreprises. Le PLR rejette également l'al. 3, qui jette un doute sur toutes les nouvelles entreprises en leur causant une charge administrative supplémentaire.

Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles

La SSE, l'usam et suissetec rejettent les dispositions organisationnelles de l'entrepreneur contractant par lesquelles il est censé contrôler tous les sous-traitants amenés à exécuter les travaux. De leur point de vue, cette obligation nécessite une base légale. Le devoir de diligence de l'entrepreneur contractant ne s'applique pas durant l'exécution des travaux mais seulement lors de la transmission du mandat. Selon la SSE, la mesure est impraticable et manque notamment son but en ce qui concerne les grands chantiers, car des travailleurs employés par des co-entrepreneurs y sont également actifs. La vérification des documents selon l'art. 8b suffit à l'entrepreneur contractant pour se faire une vue d'ensemble de la chaîne des sous-traitants. Les dispositions organisationnelles sont dès lors une prescription parallèle inutile. Demandant la suppression de cette disposition, la SSE peut à la rigueur se déclarer d'accord de la limiter aux dispositions contractuelles. La SSE et suissetec demandent de préciser la disposition dans le sens que l'entrepreneur contractant doit prendre les dispositions contractuelles nécessaires afin que lors de chaque transmission des travaux aux sous-traitants impliqués avec son accord il puisse exiger de ces derniers qu'ils mettent en évidence le respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Du point de vue de la fve, il faudrait concrètement préciser dans l'ordonnance les dispositions à prendre. Regrettant elle aussi l'absence de prescriptions concrètes concernant les mesures organisationnelles, la FER craint que l'entrepreneur contractant devienne l'inspecteur du travail de toute la chaîne de sous-traitants. L'USIE, l'ASEPP, l'USM, gh-schweiz et l'ASC observent que l'obligation portant sur les mesures organisationnelles ne doit pas devenir un devoir d'examen et de contrôle de l'entrepreneur contractant durant l'exécution des travaux. Pour elles, le devoir de diligence de l'entrepreneur contractant se rapporte au moment de la sous-traitance. L'USIE réclame un complément dans ce sens qui doit préciser en outre que le devoir de diligence ne comprend aucune activité ultérieure de contrôle. L'usam pointe les coûts élevés des mesures organisationnelles et estime que les dispositions contractuelles sont suffisantes pour exécuter le devoir de diligence.

2013-05-13/199 \ COO.2101.104.5.3802052 6/9