Rapport (13MB)

Consultation 2013/22: Arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d'agglomération à partir de 2015 · 52 pages

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N° de référence: M163-0242

tions de l’art. 17a, al. 3, LUMin. Les mesures d’infrastructure qui s’étendent au-delà des frontières nationales peuvent être financées par le programme pour autant qu’elles permettent en premier lieu d’améliorer la situation du trafic dans la partie suisse de l’agglomération et que l’Etat voisin, qui doit être intégré dans l’organe de pilotage du projet de manière appropriée, s’engage lui aussi financièrement (FF 2006 753 782). Par conséquent, le présent arrêté fédéral est compatible avec le droit européen.

5.3 Forme de l’arrêté

Conformément aux dispositions de la LFInfr, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale, en général tous les quatre ans, de l’état de réalisation de ce programme et lui propose d’allouer les moyens nécessaires pour la période suivante. Le programme et la proposition de libération des crédits ne contiennent pas de dispositions à caractère législatif. Ils ne sont donc pas soumis au référendum et peuvent prendre la forme d’un arrêté fédéral simple.

5.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs (frein aux dépenses). Cette majorité a d’ores et déjà été obtenue pour toutes les mesures financées par le fonds d’infrastructure dans le cadre de la loi sur le fonds d’infrastructure et lors de l’adoption du crédit d’ensemble de 20,8 milliards de francs. Il n’est donc pas nécessaire de soumettre une nouvelle fois le présent arrêté à la clause du frein aux dépenses.

5.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions

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Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions s’appliquent au fonds d’infrastructure à titre subsidiaire.

24 RS 616.1 32/52 233.8 Agglomerationsverkehr - M163-0242