Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

Le champ d’application personnel de l’art. 63 ayant été étendu, il faut s’attendre à un nombre croissant de prêts d’urgence. La subvention versée par la Confédération à l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est calculée en fonction des prestations à fournir en vertu de la convention de prestations conclue entre le DFAE et l’OSE. Les ressources destinées aux conseils à l’émigration et au retour prévus à l’art. 67 se situent dans le même ordre de grandeur que celles affectées aux prestations proposées jusqu’à présent par l’administration fédérale ; dans ce contexte, les départements doivent impérativement tenir compte des implications de la nouvelle répartition des tâches.

Les charges financières assumées par les services fédéraux dans le cadre de l’exécution de tâches de soutien, de l’octroi de la protection consulaire ou d’autres prestations consulaires entrent dans les dépenses d’exploitation des services compétents. La Direction consulaire du DFAE et les représentations (définition selon l’art. 3) sont les principaux organes d’exécution.

5.2 Possibilités de mise en œuvre

L’exécution de la présente loi ne devrait pas poser de difficultés, car ce texte regroupe, pour une large part, des dispositions du droit déjà en vigueur.

6 Rapports avec le droit européen

La nouvelle loi n’a aucun rapport avec le droit européen. Il n’existe aucune convention en vigueur entre la Suisse et l’UE, qui porte sur des sujets qu’elle traite. Conformément à l’art. 80, al. 3, le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec l’UE ou ses Etats membres des conventions qui aident à réaliser les objectifs de la LSEtr. Celle-ci est en particulier compatible avec l’accord de 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes74.

7 Fondements juridiques

7.1 Constitutionnalité et légalité

La LSEtr porte sur des mesures concernant les Suisses de l’étranger ou relevant de la politique extérieure de la Suisse. Il se fonde, d’une part, sur l’art. 40 de la Constitution fédérale, qui donne compétence à la Confédération pour renforcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse et pour régler les droits et obligations des Suisses de l’étranger, notamment l’exercice des droits politiques au niveau fédéral et le soutien fourni par la Confédération. D’autre part, la LSEtr se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale, qui confère à la Confédération une compétence générale en matière d’affaires étrangères.

74 RS 0.142.112.681