Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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peut influencer directement l’organisation, la gestion et en particulier la politique des risques, cela doit valoir, a fortiori, pour une entreprise comme Soliswiss, qui ne relève pas de sa sphère d’influence directe. S’il en était autrement, la Confédération accorderait une garantie, mais elle n’aurait guère d’influence, voire aucune, sur le comportement de Soliswiss en matière de gestion des risques.
La suppression de la garantie ne signifie nullement une diminution de l’importance attachée à Soliswiss. La Confédération réaffirme la valeur de la prévoyance collective contre les risques, organisée sur une base privée, et donc d’un système d’indemnisation comme Soliswiss. Par ailleurs, l’art. 64, al. 6, LSEtr prévoit que la Confédération peut accorder des indemnités en cas d’événements extrêmement graves affectant de nombreux ressortissants à l’étranger. Elle témoigne ainsi de sa solidarité, notamment avec les Suisses de l’étranger.
Dans le message de 1961 relatif à l’octroi de la garantie, le Conseil fédéral a souligné que les Chambres fédérales ne lui donnaient pas les pleins pouvoirs. Il préconisait même de leur donner l’occasion d’apprécier le bilan de cette garantie et de se prononcer sur son maintien, quelques années après l’adoption de l’arrêté fédéral. L’élaboration de la LSEtr offre, à cet égard, une nouvelle occasion. Après un examen approfondi de la question, il faut conclure que dans les circonstances actuelles, il n’y a aucune raison de maintenir cette garantie.
4.2 Modification de lois fédérales
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral67
Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères68
Les modifications concernent l’art. 4 de cette loi : les notions figurant à l’al. 1 sont adaptées à la terminologie de la LSEtr (« registre des Suisses de l’étranger » au lieu de « rôle d’immatriculation » et « personnes annoncées » au lieu de « personnes immatriculées »), ainsi que l’al 2 (« protection consulaire » au lieu de « défense des intérêts privés suisses »). La modification de l’al. 3 crée la base légale nécessaire en matière de protection des données pour le traitement des données personnelles en cas de transfert de compétence du DFJP au DFAE. L’art. 17a LAPE est ainsi intégré dans les let. b et c de l’al. 3 de l’art. 4 LAPE. Les données personnelles concernant la fortune et le revenu sont visées par la let. c, tout comme les données sensibles sur la santé. Quant aux données sensibles portant sur les prestations d’aide sociale, elles sont déjà incluses dans les mesures d’aide sociale de la let. b. L’art. 4 se voit ajouter un al. 5, une nouvelle disposition qui permet de communiquer des données à l’Office fédéral de la statistique à des fins de statistiques.
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes69
67 Uniquement si le projet de loi fédérale sur la présence de la formation suisse à l’étranger est intégré dans la LSEtr. RS 173.32
68 RS 235.2
69 RS 431.02