Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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Art. 82 Abrogation et modification du droit en vigueur

A l’al. 1 sont mentionnés les actes législatifs qui peuvent être abrogés suite à l’intégration de leurs dispositions dans le présent projet. Il n’y est pas fait mention du Règlement du Service diplomatique et consulaire suisse, du 24 novembre 196759. Conformément à l’art. 7c, al. 4, LOGA, il devient caduc en cas d’adoption du présent projet.

[Il sera procédé à la modification d’un article de la loi sur le Tribunal administratif fédéral si les dispositions légales sur la formation suisse à l’étranger sont intégrées dans la LSEtr.]

[Il sera procédé à la modification d’un article de la loi fédérale sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères si la compétence en matière d’aide sociale aux Suisses de l’étranger reste du ressort de l’Office fédéral de la justice.]

Art. 83 Dispositions transitoires

Les droits à des prestations acquis en vertu de dispositions du droit en vigueur qui sont abrogées par l’art. 74, let. a à d, de la présente loi sont maintenus (garantie des droits acquis).

4 Annexe

4.1 Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger60 et la loi fédérale du 21 mars 197361 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger [et la loi fédérale du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger62] peuvent être abrogées car la plupart de leurs dispositions sont intégrées dans la présente loi. Les divergences sont signalées, cidessus, dans les explications relatives aux différents articles.

L’arrêté fédéral du 22 juillet 1962 concernant l’octroi d’une garantie à la société coopérative « Fonds de solidarité des Suisses à l’étranger »63 est abrogé.

Cette société coopérative verse des indemnités à des coopérateurs et des coopératrices qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens d’existence à l’étranger, par suite de la guerre, de troubles civils ou de mesures coercitives de caractère social, économique ou politique. La Confédération a accordé cette garantie dans l’optique du début des années soixante, période encore très marquée par l’expérience de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait conduit au renforcement du soutien accordé par la Confédération, les cantons et les communes à des compatriotes à l’étranger. Par l’octroi de cette garantie, les autorités ont répondu au souhait de promotion d’une politique de prévoyance contre les risques parmi les Suisses de

59 RS 191.1

60 RO 1976 1805 ; 1991 2388 ; 2002 3193 ; 2007 4637 ; 2009 5685 ; 2011 725

61 RO 1973 1976 ; 2000 1915 ; 2006 2197 ; 2008 3437 ; 2009 5685 ; 2011 725

62 RO 1988 1096; 2006 2197 ; 2008 3437 ; 2011 5227

63 RS 852.8