Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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l’étranger.64 En 1958, les milieux des Suisses de l’étranger ont créé la société coopérative connue aujourd’hui sous le nom de Soliswiss, et demandé l’année suivante une garantie complémentaire ; la Confédération l’a octroyée en 1962.
Cette garantie revêt un caractère subsidiaire (la Confédération n’accorderait un prêt à Soliswiss que si elle venait à épuiser ses ressources propres). Au cours de la phase de mise en place, Soliswiss a contracté, sur la base de cette garantie, un emprunt auprès de la Confédération. Cet emprunt, qu’elle a achevé de rembourser en 1973, est resté jusqu’à ce jour le seul cas où la société coopérative a eu recours à la garantie. En octroyant une telle garantie au système d’entraide entre Suisses de l’étranger, la Confédération visait aussi à renforcer leurs liens avec leur patrie.
En 1962, le secteur privé ne proposait pas d’offres de prévoyance ou d’assurance contre de tels risques. Le système d’indemnisation de Soliswiss pouvait donc être considéré comme relevant d’une mission d’intérêt public. Aujourd’hui, la plupart des Suisses de l’étranger ont la possibilité de recourir à des solutions de prévoyance ou d’assurance privées pour se prémunir contre les risques d’ordre politique, en tout cas ceux d’entre eux qui résident dans un Etat membre de l’Organisation mondiale du commerce. On notera dans ce contexte que le nombre de sociétaires de Soliswiss a diminué de 16 000 dans les années soixante à presque 4000 en 2011. Par ailleurs, la Suisse a conclu des accords bilatéraux de protection des investissements. Ces traités prévoient généralement des voies de droit permettant aux ressortissants suisses de faire valoir des prétentions à indemnisation en cas de dommage lorsque la responsabilité de l’Etat concerné est engagée pour les pertes subies.
Sur le marché des prestations d’assurance, le rôle de la Confédération consiste à assurer une participation non discriminatoire au marché. La défense de l’intérêt public passe ici par le bon fonctionnement de la concurrence. C’est pourquoi la Confédération devrait renoncer à encourager certains acteurs du marché. L’établissement d’une responsabilité publique pour un acteur du marché, en l’occurrence Soliswiss, crée un risque de distorsion de concurrence, que la suppression de la garantie doit prévenir. Cette suppression est conforme aux obligations internationales incombant à la Suisse au titre d’accords de libre-échange et de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Etant donné que Soliswiss n’est pas propriété de la Confédération et que celle-ci n’en est pas l’actionnaire principal ou majoritaire, les principes du rapport sur le gouvernement d’entreprise65 ne sont pas directement applicables, mais peuvent être appliqués par analogie. Conformément au principe no 12, vis-à-vis des entités devenues autonomes, la Confédération ne doit que dans des cas exceptionnels assumer des responsabilités et accorder des garanties, cautionnements et engagements conditionnels qui sont spécifiques aux entreprises. Le but est de faire en sorte que la Confédération ne prenne à l’avenir de tels engagements que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et moyennant des directives renforcées sur la politique des risques (p. ex. contrôle régulier des directives stratégiques, obligation éventuelle de s’assurer, etc.).66 Si aujourd’hui déjà la Confédération n’accorde que dans des cas exceptionnels des garanties à des entreprises dont elle est propriétaire et dont elle
64 Message du Conseil fédéral du 8 décembre 1961 concernant l’octroi d’une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à l’étranger», FF 1961 II 1307-1335
65 Rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération, 06.072, FF 2006 VII 7799 - 7870
66 Voir rapport, op. cit., ch. 4.2.4., FF 2006 VII 7840