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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

Art. 28, al. 2

2 L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 3,1 % du montant qui lui a été facturé.

Art. 37, al. 1

1 Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 050 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 113 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 55 Taux de l’impôt

1 Le taux de l’impôt sur les importations est de 8,6 %, sous réserve de l’al. 2.

2 Il est de 3,4 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5

Art. 1a Assurance obligatoire

Sont assurés conformément à la présente loi:

a. les personnes physiques domiciliées en Suisse qui n’exercent pas d’activité lucrative;

b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;

c. les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre échange envoyés à l’étranger par la Confédération et au service de celle-ci, s’ils sont au bénéfice de privilèges et d’immunités conformément au droit international public;

d. les membres de la famille des personnes visées à la let. c qui accompagnent celles-ci à l’étranger et n’exercent pas d’activité lucrative;

5 RS 831.10