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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages

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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX

Art. 10, titre et al. 5

Principe

5 Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu sous forme de rente et la fortune des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et les communiquent aux caisses de compensation.

Art. 10a Calcul des cotisations dans le temps

1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2 Lorsque l’obligation de cotiser dure toute l’année, les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé s’il n’est réalisé que durant une partie de l’année.

3 Les cotisations sont calculées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser, lorsque celle-ci ne dure pas toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisé et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année de cotisation sont déterminants pour ce calcul.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’au cas où l’obligation de cotiser ne dure pas toute l’année parce que l’assuré commence à percevoir une rente de vieillesse, la fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte si elle diffère considérablement de la fortune déterminée par les autorités fiscales.

Art. 14, al. 2, 2e phrase

2 … Le Conseil fédéral fixe les périodes de cotisation.

Art. 21 Age de référence et rente de vieillesse

1 Ont droit à une rente de vieillesse les personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans révolus (âge de référence).

2 L’âge de référence donne droit à une rente de vieillesse sans réduction ni supplément.

3 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit.

Art. 23, al. 1 et 4, let. c

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont au moins un enfant ayant droit à une rente d’orphelin, ou ont droit à des bonifications pour tâches d’assistance en vertu de l’art. 29septies du fait qu’ils prennent soin d’un enfant.