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Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 42 pages
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Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 RO 20XX
Art. 9, al. 2 et 2bis
2 Le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé à partir du revenu brut, dont sont déduits les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel, et notamment:
a. les intérêts des dettes commerciales, à l’exception des intérêts versés sur les participations visées à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale de 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)7;
b. les amortissements et les provisions visés à l’art. 28, al. 1 et 2, et à l’art. 29 LIFD et correspondant à la perte de valeur subie;
c. les pertes sur des éléments de la fortune commerciale qui sont survenues et ont été comptabilisées durant la période de calcul;
d. les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute autre utilisation soit exclue;
e. les cotisations courantes versées à des institutions de prévoyance professionnelle, tant qu’elles correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur.
2bis Est déductible en outre l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Art. 9a 3. Calcul des cotisations dans le temps
1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
2 Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation. Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas annualisé.
3 L’intérêt visé à l’art. 9, al. 2bis, est calculé sur le capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.
Art. 9b Adaptation de la cotisation minimale
Le Conseil fédéral peut adapter à l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10.
Art. 9bis
Abrogé