Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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réservant le droit de se porter candidat aux seuls membres de l’organe paritaire de la caisse de pensions seront exclues à l’avenir.

Le droit de vote peut continuer à être exercé directement ou indirectement. En cas d’élections indirectes, les délégués doivent avoir été préalablement élus par les assurés et non pas désignés par un tiers. L’élection des candidats doit s’effectuer sur la base de listes électorales ouvertes à tous les salariés. Cette procédure électorale renforce la légitimité des représentants des salariés et garantit un meilleur processus démocratique.

Les autorités de surveillance ne pourront plus admettre un autre mode de représentation en raison de la structure de l’institution de prévoyance. Ces nouvelles dispositions valent en principe pour toutes les institutions de prévoyance. Toutefois, les institutions de prévoyance ont la possibilité de prévoir dans leur règlement que les salariés sont représentés par des membres d’organisations de travailleurs. Ces solutions qui ont fait leurs preuves et qui n’ont pas donné lieu à des critiques doivent en effet pouvoir perdurer.

Al. 3bis: Pour des raisons de systématique, la dernière phrase de l’al. 3 actuel est déplacée pour devenir l’al. 3bis, mais elle ne change pas sur le plan matériel.

Al. 6: Cette délégation de compétence au Conseil fédéral permettra notamment de régler le déroulement des élections ainsi que l’établissement des listes de candidats. La question du contrôle du bon déroulement de la procédure et d’une information suffisante aux assurés devra également être réglée par voie d’ordonnance. Le Conseil fédéral pourra prévoir des exceptions à l’obligation d’établir des listes de candidats.

Art. 53a Dispositions d’exécution

Let. a: L’ancienne let. b de l’art. 53a LPP a été abrogée dans le cadre de la réforme structurelle. Elle prévoyait que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions en charge des placements et de l’administration de la fortune de prévoyance. Dans la documentation relative à la modification législative en question, rien ne laisse penser que l’habilitation de personnes externes à exercer l’activité de gestionnaire de fortune ait été envisagée lors de la suppression de cette norme de délégation.

L’art. 48f, al. 4, OPP 2 (qui entre en vigueur le 1.1.2014) précise le cercle des personnes qui pourront être reconnues comme gestionnaires de fortune externes dans la prévoyance professionnelle. Les gestionnaires de fortune indépendants n’en font pas partie. Cela porte atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.), même si l’art. 48f, al. 5, OPP 2 prévoit que la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) peut, sur demande, habiliter d’autres personnes ou institutions à exercer la gestion de fortune, atténuant ainsi la limitation.

Cependant, toute limitation d’un droit fondamental nécessite une base légale claire. Comme l’art. 51b LPP auquel l’art. 48f, al. 2, OPP 2 se réfère est formulé de manière relativement ouverte et que l’atteinte à la liberté économique peut être considérée comme assez importante, la réintroduction de l’ancienne disposition de l’art. 53a, let. b, LPP (à la let. a) fournit la clarté requise.

Let. b et c: Pour des raisons de systématique, les let. a et b sont déplacées et deviennent les let. b et c. Il est également expressément précisé que ces dispositions