Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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Art. 5, al. 1, let. c
Selon l’art. 5, al. 1, let. c, la prestation de sortie peut être versée en espèces lorsqu’elle est moins élevée que le montant annuel des cotisations de l’assuré. Cette réglementation est problématique pour les travailleurs qui changent fréquemment d’emploi (cf. art. 2, al. 4, LPP): en effet, dans un premier temps, la législation oblige les intéressés à s’assurer (art. 1k OPP 2), puis elle leur permet de renoncer à cette assurance en touchant leur prestation de sortie en espèces, même s’ils retrouvent un emploi après peu de temps et sont à nouveau assurés en vertu de la LPP. Autrement dit, avec ce système, les travailleurs concernés disposent, à terme, d’un avoir de vieillesse moins élevé que si leur prestation de sortie restait dans le système de la prévoyance. Dès lors, il est prévu d’exclure le versement en espèces lorsque moins de trois mois se sont écoulés entre deux emplois. Ainsi, une personne ayant quitté une institution de prévoyance ne pourra demander le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. c, que si plus de trois mois se sont écoulés depuis sa sortie de l’institution de prévoyance et qu’elle n’est pas entrée à nouveau dans cette institution ou dans celle d’un nouvel employeur. Pour des motifs de cohérence, ce délai correspond à celui fixé aux art. 1j, al. 1, let. b, et 1k OPP 2.
A noter enfin que la présente modification ne pose pas de problème de comptabilité avec le droit européen et qu’elle ne change rien à la situation où l’assuré quitte définitivement la Suisse pour un Etat de l’UE ou de l’AELE: en pareil cas, c’est toujours l’art. 5, al. 1, let. a qui s’applique (ATF 137 V 181, consid. 6.2.2).
Art. 8, al. 3 (nouveau)
Let. a: Au vu de la modification prévue à l’art. 56, al. 1, let. i, AP-LPP qui introduit un subside permettant de maintenir le niveau des prestations en faveur de la génération transitoire suite à l’adaptation du taux de conversion minimal, une modification de l’art. 8 LFLP est nécessaire. Ainsi, lors de la sortie d’un assuré, l’ancienne institution de prévoyance devra communiquer à la nouvelle institution les informations qui permettront, le cas échéant, de calculer ces subsides. La nouvelle institution, qui gérera l’avoir de prévoyance de l’assuré, disposera des informations suffisantes pour calculer un éventuel subside lors de la réalisation d’un cas de prévoyance. Les institutions de libre passage doivent elles aussi recevoir et transmettre ces informations pour le cas où l’avoir de libre passage est à nouveau transféré dans une institution de prévoyance.
Let. b: Si un assuré change d’institution de prévoyance alors qu’il perçoit déjà une prestation de vieillesse (rente), en a perçu une (capital) ou touche une rente pour cause d’invalidité partielle, la nouvelle institution de prévoyance a besoin des informations concernant ces prestations pour calculer les possibilités de rachat (cf. art. 79b, al. 2, AP-LPP) et le salaire assuré à titre obligatoire. Au même titre que les informations au sujet de l’avoir de prévoyance à l’âge de 50 ans ou qu’une éventuelle mise en gage de l’avoir, ces indications doivent donc accompagner l’avoir de l’assuré en cas d’entrée et de sortie. Si l’assuré a fait valoir son droit à la totalité de la prestation de vieillesse, il n’existe plus de prestation de sortie avec laquelle ces informations peuvent être transmises à la nouvelle institution de prévoyance. Cette dernière doit, dans ce cas, demander les informations nécessaires à l’assuré. Les institutions de libre passage doivent elles aussi recevoir et transmettre ces informa-