Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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Age lors Avoir de vieillesse à 65 ans Rente LPP à 65 ans Complément Amélioration de l’entrée du fonds de de la rente en vigueur garantie LPP par
de la (Versement complément réforme unique)
Statu quo Avec la Différence Statu quo Avec la
réforme réforme,
mais sans
complément
A55 ans152 150 169 564 17 414 10 346 10 174 2 873 + 172
B50 ans152 150 182 835 30 685 10 346 10 970 - -
C40 ans152 150 204 610 52 460 10 346 12 277 - -
D25 ans152 150 220 688 68 538 10 346 13 241 - -
La nouvelle définition de la déduction de coordination permet d’augmenter le salaire assuré LPP, le faisant passer de 30 430 à 41 250 francs. Pour un assuré âgé de 50 ans à l’entrée en vigueur de la réforme (cas B), l’avoir de vieillesse s’accroît de 30 685 francs au moment de la retraite. Sans la réforme, la rente de vieillesse LPP serait de 10 346 francs (152 150 x 6,8 %). Le montant de la rente de vieillesse LPP doit être maintenu à ce niveau. Le fonds de garantie n’a dans ce cas toutefois rien à verser, car dans ce cas la nouvelle rente est supérieure.
La redéfinition de la déduction de coordination, en tant que mesure de compensation à long terme, rend les effets plus efficaces pour les revenus modestes que pour les revenus plus élevés. Autrement dit, le supplément d’avoir de vieillesse individuel sera plus important pour les bas revenus. En conséquence, le besoin d’un complément versé par le fonds de garantie disparaîtra plus rapidement. La prévoyance pour les bas revenus sera donc améliorée par rapport à aujourd’hui.
2.2.2 Conséquences financières de l’adaptation du taux de conversion LPP et des mesures de compensation
Tableau 2-14
Coût effectif59 des mesures de compensation
En millions de francs, aux prix de 2013
59 La réforme de la prévoyance vieillesse comprend une adaptation des dispositions relatives aux prestations du 2e pilier et à l’assiette de cotisation. Mais les institutions de prévoyance conservent une certaine liberté dans l’organisation des prestations et le règlement du financement, à condition de fournir au moins les prestations prévues dans la LPP (pré- voyance minimale légale). Une grande partie des institutions de prévoyance disposent toutefois de plans de prestations pour le régime surobligatoire. Ainsi, bon nombre d’entre elles ont déjà baissé le taux de conversion, augmenté les bonifications de vieillesse, ou prévu dans leur règlement une déduction de coordination pondérée en fonction du taux d’occupation. Pour ces institutions, les coûts engendrés par l’adaptation de la LPP sont moindres, voire inexistants. On entend par «coût effectif» le coût des mesures de compensation avec prise en compte de la prévoyance surobligatoire.