Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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2.3.1 Participation des assurés aux excédents et quote-part minimum

La quote-part minimum définit la répartition du résultat d’exploitation entre les assureurs-vie et les assurés. Selon le droit en vigueur (art. 37, al. 4, LSA), la participation aux excédents à comptabiliser s’élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l’art. 37, al. 3, let. b, LSA. A cet égard, le Conseil fédéral édicte les bases du calcul et les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée (art. 37, al. 3, LSA). Il a choisi la méthode reposant sur le rendement et, uniquement lors de très bons exercices en matière de placements, la méthode reposant sur le résultat.

La quote-part minimum a été fixée à 90 % à l’entrée en vigueur de la LSA et n’a pas changé depuis. Ces sept dernières années, la quote-part de distribution effective en faveur des assurés était, en moyenne, de 96,2 %. Si l’on exclut l’année 2008, durant laquelle la quote-part de distribution était nettement supérieure à 100 % en raison de la crise, elle s’établissait encore à 92,1 % en moyenne. Le niveau de la quote-part minimum doit être examiné pour tenir compte de l’expérience acquise.

A cet effet, deux variantes comportant chacune des avantages et des inconvénients sont soumises à discussion. Dans la première variante, la quote-part minimum est relevée (à 92 % ou à 94 %). La seconde propose, contrairement à la réglementation en vigueur, d’appliquer désormais des taux différents de quote-part minimum aux contrats d’assurance collective qui couvrent tous les risques et à ceux qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. Plusieurs combinaisons de taux sont possibles, mais ceux-ci sont plus élevés en cas de couverture partielle (rapport entre la couverture intégrale et la couverture partielle: 90 /92 %; 90 /94 % ou 92 /94 %). Cette différenciation permettrait de mieux tenir compte des risques dans la fixation de la quote-part minimum.

2.3.2 Transparence

L’objectif des dispositions sur la transparence est de permettre aux assurés présentant des situations comparables de consulter des données similaires. On s’assure ainsi qu’ils peuvent avoir une vue d’ensemble du marché et choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

L’art. 37, al. 3, let. a, LSA permet déjà au Conseil fédéral d’édicter des dispositions concernant la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée. Ce dernier a rempli cette tâche en définissant une réglementation correspondante à l’art. 140 de l’ordonnance sur la surveillance (OS), qui précise que l’entreprise d’assurance transmet aux preneurs d’assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan, la comptabilité, les indications concernant l’attribution au fonds d’excédents et la distribution des parts d’excédents, et toutes les autres informations nécessaires pour remplir leurs obligations légales d’information.

Cette réglementation doit être examinée en vue d’améliorer les dispositions sur la transparence. Il faut en fait préciser les données de base que les entreprises d’assurance fournissent à la FINMA et celles qu’elles doivent publier elles-mêmes ou remettre aux assurés.

L’objectif est que les comptes des assureurs-vie, et donc également leur communication aux assurés, soient à l’avenir le plus largement possible comparables avec ceux