Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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des institutions de prévoyance (Swiss GAAP FER 26). A cette fin, les trois processus d’épargne, de risque et de coûts doivent être revus. Il convient de plus de s’assurer qu’à l’avenir les assureurs-vie aussi présentent de manière transparente les provisions des courtiers (provisions d’acquisition, de suivi ou autres), comme doivent le faire les institutions de prévoyance. En outre, les polices de libre passage doivent être soustraites de la comptabilité séparée pour la prévoyance professionnelle et présentées à part. La forme de maintien de la protection de prévoyance au moyen d’une police de libre passage est comparable avec l’assurance vie individuelle. En particulier, les paramètres tels que le taux de conversion minimal et le taux d’intérêt minimal ne s’appliquent pas à cette forme d’assurance. Les assureurs-vie n’encourent donc pas les mêmes risques que pour l’assurance vie collective.

2.3.3 Frais administratifs et frais de gestion de fortune

Il convient de s’assurer qu’à l’avenir tous les frais administratifs pour l’exploitation de la partie assurance collective soient présentés de manière complète et correcte, en modifiant l’OS. Les frais administratifs qui sont aujourd’hui compris dans les processus de risque et d’épargne en font également partie. Il faut s’assurer qu’il s’agit là de coûts effectivement supportés et que ceux-ci sont répartis de manière transparente entre les différents groupes de destinataires (personnes complètement assurées ou seulement pour les risques, personnes réassurées ; bénéficiaires de rentes). Une transparence comparable doit également être établie s’agissant des frais de gestion de fortune. A ce propos, un projet de recherche doit apporter les éléments nécessaires à l’adaptation de l’OS.

2.3.4 Primes de risque

L’art. 37 LSA réglemente l’activité des entreprises d’assurance dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ces dernières sont notamment tenues d’avoir une comptabilité séparée pour cette activité (art. 37, al. 2, LSA). La loi fixe également des directives en termes de contenu: l’art. 37, al. 2, let. b, LSA régit ainsi les primes, qui doivent être réparties en fonction de l’épargne, des risques et des coûts.

Conformément à l’art. 142 OS, l’attribution au fonds d’excédents est calculée sur la base de la comptabilité. Les positions du résultat sont réparties entre les processus d’épargne, de risque et de frais. Le processus d’épargne comprend l’alimentation de l’avoir de vieillesse, la conversion de celui-ci en rentes de vieillesse et le traitement de ces dernières. Son produit correspond au produit net du capital.

Le processus de risque englobe le paiement et la liquidation des prestations en cas de décès ou d’invalidité (sous forme de prestations en capital et de rentes) ainsi que la liquidation des expectatives liées à des rentes de vieillesse en cours et aux rentes de survivants qui en résultent. Son produit correspond aux primes de risque échues.

Le processus de frais comprend les dépenses pour la gestion et la distribution des produits LPP, y compris les frais administratifs généraux. Son produit correspond aux primes de frais dues.

Sous réserve du principe de précaution, chaque processus devrait, en soi, être équilibré, ce qui n’est pas le cas dans la pratique. Les entreprises d’assurance sont confrontées aux mêmes pertes liées à la conversion en rentes que les institutions de