Rapport O

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 3 pages

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Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

Les critères prévus aux lettres c et d nécessitent les vérifications suivantes :

 taille minimale de l’installation;

 qualité de l’installation;

 fonctionnalité de l’entreprise;

 offre de prestations de type hôtelier;

 rentabilité et mise sur le marché.

Pour la propriété par étage:

 les contrats de location et de mise sur le marché; et

 la restriction de l’utilisation propre.

L’expérience dans la mise en œuvre dira s’il est nécessaire de prévoir des critères supplémentaires pour la catégorie «entreprise d’hébergement organisée». La réglementation au niveau d’une ordonnance donne l’assurance que des ajustements pourront être opérés rapidement.

Article 6 Preuve du besoin de logements affectés à l’hébergement touristique

L’existence d’un besoin doit être prouvée dans le cadre de la planification directrice cantonale qui doit désigner les territoires dans lesquels sont admissibles les logements au sens de l’article 7, alinéa 2, lettre c de la loi. Un besoin de logements supplémentaires affectés à l’hébergement touristique est reconnu dans une région lorsque l’offre de résidences secondaires reste insuffisante malgré les mesures prises pour favoriser un meilleur taux d’occupation.

Article 7 Logements créés selon l’ancien droit

La notion de surface utile principale est définie par la norme SIA 416. Il s’agit de la partie de la surface utile qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens strict, de l’immeuble.

La date de référence du 11 mars 2012 résulte de la définition de logement créé selon l’ancien droit au sens de l’article 12 , alinéa 1 de la loi.

Articles 8 à 10 Suspension de la restriction d’utilisation, taxe compensatrice

Ces dispositions concernant la durée de la suspension, la mention au registre foncier et la taxe compensatrice sont nécessaires à l’application de l’article 15 et suivant de la loi.

Article 11 Notification

Par rapport à l’ordonnance sur les résidences secondaires (art.6, al.3) actuellement en vigueur, le nombre d’autorisations à notifier est légèrement élargi et des précisions sont apportées à la systématisation des éléments à notifier.

Après les arrêts rendus le 22 mai 2013 par le Tribunal fédéral qui a reconnu la qualité pour recourir contre les autorisations de construire des résidences secondaires des organisations à but idéal au

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sens de l’article 12 de la loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’idée a été abandonnée d’introduire dans la loi un droit de recours des organisations.