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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

Art. 116 Pouvoirs

1Pour l’accomplissement de ses tâches, l’organe de coordination peut:

a. émettre des recommandations à l’intention des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;

b. mandater des experts.

2Il ne peut pas prononcer de décisions sujettes à recours au sens des art. 5 et 44 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

Art. 117 Fonctionnement et décisions

1L’organe de coordination siège aussi souvent que l’accomplissement de ses tâches l’exige. Chaque membre peut convoquer une réunion.

2Les décisions sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d’une voix. La présidence n’a pas voix prépondérante.

3L’organe de coordination se dote d’un règlement.

Art. 118 Coûts

Les coûts sont répartis pou moitié entre la Confédération et les cantons.

Art. 119 Droit applicable

L’organe de coordination est soumis aux législations fédérales sur la protection des données, la transparence, les marchés publics, la responsabilité et la procédure.

Chapitre 9 Imposition et affectation du produit des jeux

Section 1 Impôt sur les maisons de jeu

Art. 120 Principe

1La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu.

3Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits analogues font partie du produit brut des jeux.

Art. 121 Taux de l’impôt

1Le Conseil fédéral fixe le taux de l’impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d’une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi.

12 RS 172.021