Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

réglementation doit être plus stricte. La deuxième catégorie sera celle des jeux de petite envergure, soit celle des loteries, paris sportifs et petits tournois de jeux d'argent (avec de petites mises et des possibilités de gains réduites).

– L'avant-projet détermine les jeux de casino au moyen d'une définition négative: les jeux qui ne sont ni des jeux de grande envergure ni des jeux de petite envergure constitue des jeux de casino. Comme à l'heure actuelle, ceux-ci comprendront en particulier les jeux de table (roulette, black jack, poker, etc.), les jeux de machines à sous (pour autant qu'il ne s'agisse pas de jeux de grande envergure) et les grands tournois de jeux d'argent (où les mises et les possibilités de gains sont importantes). Aucun jeu de casino ne pourra échapper à la loi puisqu'il sera considéré comme tel s'il n'est ni un jeu de grande envergure ni un jeu de petite envergure. Il n'y aura plus de confusion possible avec ces jeux, ce qui réduira au minimum les conflits de compétences possibles entre la Confédération et les cantons.

– Les tournois de jeux d'argent (en tant que jeux de petite envergure) seront autorisés en dehors des maisons de jeu à des conditions strictes. Il s'agit principalement de tournois de poker avec de petites mises et de petits gains. L'avant-projet met ainsi en oeuvre la motion 12.3001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national,

– La définition du terme de « loterie » sera conforme aux critères de l'art. 106, al. 3, let. a, Cst. et fera abstraction du critère de « plan » mentionné à l'art. 1 LLP, qui a occasionné des problèmes de délimitation par le passé.

– Les « paris professionnels » au sens de l'art. 33 LLP étant particulièrement difficiles à distinguer des jeux qui sont également exploités par les maisons de jeu, les paris qui pourront être proposés par les exploitants de jeux de grande et de petite envergure se limiteront aux paris sportifs.

Autorisation ou concession

Les jeux d'argent continueront d'être soumis à autorisation ou à concession. Les jeux de casino demeureront l'apanage des maisons de jeu, qui devront comme aujourd'hui disposer d'une concession de la Confédération. Les règles et la pratique en matière d'autorisation pour les jeux de grande et de petite envergure demeureront inchangées: autorisation d'une autorité intercantonale d'exécution pour les jeux de grande envergure et autorisation cantonale pour les jeux de petite envergure. Les autorités d'exécution veilleront au respect des dispositions légales et lutteront contre les offres illégales de jeux d'argent.

1.2.3 Jeux en ligne

Ouverture aux jeux en ligne

La possibilité donnée aux casinos d'exploiter des jeux en ligne constitue l'une des principales nouveautés introduites par le présent projet de loi. Il s'agit d'autoriser les casinos à proposer des jeux sur internet ou d'autres réseaux de communication à distance, tout en veillant à ce que l'offre de jeux en ligne soit soumise à certaines règles destinées à protéger les joueurs contre le jeu excessif et les autres dangers liés aux jeux d'argent et permette de garantir la perception de l'impôt.

A l'heure actuelle, l'exploitation de jeux en ligne est interdite aux casinos (art. 5 LMJ). Les exploitants de loteries et paris disposent déjà d'une offre sur internet.