Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Dans une première série d’arrêts40, la Cour a reconnu une marge d’appréciation aux Etats membres s’agissant de l’étendue de la protection à assurer et a admis de nombreuses raisons impérieuses d’intérêt général. Dans une deuxième série d’arrêts41, la Cour a partiellement limité cette marge d’appréciation en se montrant plus intransigeante quant au respect des exigences en matière de proportionnalité42. Finalement, la Cour a confirmé que la réglementation des jeux de hasard faisait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel existaient entre les Etats membres. En l'absence d'harmonisation en la matière, chaque Etat membre conserve une importante marge d'appréciation pour déterminer les exigences que comportent la protection des intérêts publics poursuivis et le niveau de protection recherché43. Une réglementation nationale qui n'autorise la publicité en faveur de casinos situés dans un autre Etat membre que si les règles en matière de protection des joueurs dans cet Etat apportent des garanties similaires à celles en vigueur dans le premier Etat membre est dès lors admissible44. De même, le fait qu’un opérateur dispose, dans un Etat membre, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard n'empêche pas qu’un autre Etat membre lui impose aussi une autorisation pour offrir ces mêmes services sur son territoire45.
S'agissant plus spécifiquement d'Internet, l’art. 56 TFUE ne s’oppose pas à ce qu'un Etat membre interdise à des opérateurs, établis et autorisés dans d’autres Etats membres (mais dépourvus de tout établissement sur place), de proposer par Internet des jeux de hasard sur son territoire46. La Cour relève aussi que le secteur des jeux de hasard par Internet n'est pas harmonisé au sein de l’UE et comporte des risques accrus par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux47. L'interdiction de faire de la publicité à destination de ses propres résidents pour des jeux de hasard organisés dans d'autres Etats membres est ainsi admissible, à condition que la sanction prévue soit non discriminatoire48. Cependant, une politique d’expansion des jeux de hasard, caractérisée notamment par la création de nouveaux jeux et leur publicité, n'est compatible avec l'objectif de protection des consommateurs que si les
sociales par les jeux autorisés ne doit toutefois constituer qu’une conséquence bénéfique accessoire et non la justification réelle de la politique restrictive mise en place. Par exemple: CJCE, 21 octobre 1999, Zenatti, aff. C-67/98, Rec. I-7289, pt 36; arrêt Gambelli, pt 62; arrêt Stoss, pt 104.
40 Soit environ de 1994 à 2003; cf. p. ex. les arrêts Schindler, Läärä, Zenatti et Anomar.
41 Soit en gros de 2003 à 2009; cf. p. ex. arrêt Gambelli; arrêt Placanica; CJCE, 6 octobre 2009, Commission contre Espagne, aff. C-153/08, Rec. I-9735.
42 Dans l’arrêt Gambelli, l’Etat italien ne semble pas respecter le principe de proportionnalité et son exigence de cohérence dans la mesure où il encourage les consommateurs à participer aux jeux afin que le trésor public en retire des bénéfices. Une politique d’expansion contrôlée dans le secteur des jeux de hasard peut parfois s’avérer cohérente avec les objectifs de protection des consommateurs et de lutte contre la criminalité, puisqu’elle vise à attirer des joueurs exerçant des activités de jeux et de paris clandestins interdites vers des activités autorisées et réglementées (arrêt Placanica, pt 55), à la condition néanmoins qu'un contrôle strict de cette expansion soit exercé par l’autorité publique (arrêt Zeturf, pt 58; arrêt Stanleybet International Ltd, pt 36).
43 Cf. p. ex. arrêt HIT et HIT LARIX, pts 24 et 31; arrêt Biasci e.a., pts 29 et 43.
44 Arrêt HIT et HIT LARIX, pts 31 et 32.
45 Arrêt Stoss, pt 113; arrêt Biasci e.a., pts 41 ss.
46 Arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional; cf. ég. arrêt Sporting Exchange Ltd (Betfair), pts 33 ss, et arrêt Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd, pts 54 ss.
47 Arrêt Liga Portuguesa, pts 69 et 70.
48 Arrêt Sjöberg et Gerdin, pts 46 et 57.