Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
notamment sur la forme, la fréquence, la durée et la zone d'exploitation du jeu. De même, ils devront communiquer les modalités du tirage au sort ou de tout autre moyen de déterminer un événement décisif pour le cours ou l'issue du jeu, la manière de constater le résultat, le montant et le versement des gains. Enfin, ils devront indiquer les règles applicables si le jeu est interrompu de manière imprévue, s'il n'a pas lieu ou si le gagnant n'encaisse pas ses gains, et les règles qui garantissent que les gains seront versés.
Ils devront aussi indiquer quelles sont les mesures qu'ils déploient pour assurer une protection contre le jeu excessif et une exploitation correcte et transparente des jeux (let. b).
Art. 26 Consultation
L'autorité intercantonale d'exécution consultera la CFMJ à propos de la qualification du jeu comme jeu de grande envergure avant de prendre sa décision relative à l'autorisation de jeu. En cas de divergences, les deux autorités procèderont à un échange de vues. En cas d'échec de l'échange de vues, elles soumettront le cas à l'organe de coordination, qui tentera de concilier leurs points de vue. En l'absence de consensus, l'autorité intercantonale d'exécution rendra une décision contre laquelle la CFMJ pourra recourir. L'autorité intercantonale d'exécution pourra renoncer à consulter la CFMJ pour les décisions de routine (al. 2). Cette procédure s'appliquera également à l'autorisation des jeux de casino (cf. chap. 2), le but étant d'assurer une bonne coordination entre les autorités d'exécution de la Confédération et des cantons et de minimiser les risques de conflits de compétences.
Art. 27 Droit cantonal
Les cantons pourront interdire l'exploitation de certaines catégories de jeux de grande envergure. Cette disposition s'inscrit dans la continuité de la réglementation que connaissent actuellement certains cantons qui interdisent les appareils à sous servant aux jeux d'adresse. Les cantons qui souhaitent faire usage de cette possibilité devront le faire sous forme de règles générales et abstraites. Par contre, les cantons ne pourront pas mener de procédure d'autorisation supplémentaire (comme ils peuvent le faire aujourd'hui pour octroyer une autorisation d'exploitation). Les cantons ne pourront d'ailleurs exclure que des catégories de jeux de grande envergure (c'est-à-dire tous les jeux d'adresse, toutes les loteries ou tous les paris sportifs) de leur territoire, et non se limiter à quelques jeux seulement.
Section 3 Dispositions communes
Art. 28, 29, 30 Dispositions accessoires et retrait des autorisations
Les art. 28 à 30 régissent les dispositions accessoires et les motifs de retrait des autorisations.
2.4 Chapitre 4 Jeux de petite envergure
Le chapitre 4 règle la procédure d'autorisation et les conditions d'exploitation des jeux de petite envergure. Les dispositions relatives aux petites loteries et aux paris sportifs locaux s'inspirent de la pratique cantonale. L'avant-projet prévoit d'autoriser les petits tournois de jeux d'argent à des conditions strictes.