Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Art. 16 Obligation de détenir une autorisation
Comme aujourd'hui, seules les maisons de jeu au bénéfice d'une concession pourront proposer des jeux de casino; pour autant que leur concession le prévoie, elles pourront en outre proposer des jeux en ligne. Pour exploiter ces jeux, la maison de jeu doit détenir une autorisation de la CFMJ. Sur la base de l'al. 2, celle-ci aura la possibilité de prévoir une procédure simplifiée pour l'approbation des modifications de jeu qui restent conformes aux conditions de l'autorisation rendue initialement.
Sur la base de l'al. 3, la CFMJ pourra autoriser les maisons de jeu à proposer des petits tournois de jeux en plus des jeux de casino. Cette précision est nécessaire étant donné que ces tournois sont considérés comme des jeux de petite envergure en vertu de l'art. 3, let. f. Cette autorisation a pour corollaire que lorsque ces tournois sont proposés dans les maisons de jeu, ils sont soumis à la surveillance de la CFMJ. Les recettes qui en découlent sont soumises à l'impôt sur le produit brut des jeux.
Les maisons de jeu auront également la possibilité d'exploiter des systèmes de jackpot et de les relier entre eux aux conditions fixées par le Conseil fédéral (al. 4). Dans ce contexte, il pourra prévoir des règles qui permettent de distinguer les casinos A et B (voir art. 6, al. 2).
Enfin, le Conseil fédéral peut également prévoir d'autres types de collaboration entre les maisons de jeu au niveau national ou international (alinéa 5), particulièrement en vue de permettre l'exploitation de plateformes de jeux de poker en ligne entre plusieurs maisons de jeu. Dans ce domaine, une collaboration avec des maisons de jeu étrangères sera sans doute nécessaire en raison de la taille réduite du marché suisse.
Art. 17 Exigences
Cet article fixe l'exigence selon laquelle les jeux de casino doivent être conçus de manière à pouvoir garantir une exploitation correcte et transparente des jeux (alinéa 1). Bien qu'elle ne figure pas expressément dans le droit actuel, en relation avec l'offre de jeu, cette exigence découle déjà de différentes dispositions liées à l'octroi de la concession (art. 13, al. 2, let. a et b, art. 14). Cette disposition n'entraîne dès lors aucune modification matérielle. Les jeux proposés en ligne devront en outre être configurés de manière à permettre des mesures adaptées de protection contre le jeu excessif (alinéa 2). Cette exigence n'est pas nécessaire pour les jeux de casino qui sont exploités dans les maisons de jeu. Pour ces derniers, la protection sociale est assurée par la mise en oeuvre du concept social prévu par la loi.
Dans le cadre de la concrétisation des exigences prévues à l'art. 17, le Conseil fédéral est habilité à prévoir des prescriptions techniques. Des règles pourront notamment être nécessaires pour assurer une détermination fiable du produit brut des jeux ou pour distinguer l'offre de jeu entre les casinos A et B. Ce faisant, il tiendra compte des règles appliquées au niveau international et veillera particulièrement à ce que l'offre de jeu suisse soit concurrentielle sur le marché international.
Art. 18 Indications et documents
Cet article reprend les dispositions les plus importantes des articles 61 à 67 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les