Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Art. 22 Nombre d'exploitants
Les cantons réunis en concordat déterminent le nombre maximal d'exploitants de loteries et de paris sportifs. Cette restriction doit servir à protéger la population des dangers inhérents aux jeux de grande envergure.
Section 2 Autorisation de jeu
Art. 23 Obligation de détenir une autorisation
Quiconque veut exploiter un jeu de grande envergure devra être titulaire non seulement d'une autorisation d'exploitant, mais aussi d'une autorisation de jeu, elle aussi octroyée par l'autorité intercantonale d'exécution. Celle-ci pourra approuver en procédure simplifiée les modifications d'un jeu qui restent conformes aux conditions d'autorisation.
Art. 24 Conditions
L'al. 1 définit les trois conditions centrales en matière de conception des jeux de grande envergure. Premièrement, chaque jeu devra être conçu de sorte qu'il puisse être exploité de manière correcte et transparente (let. a), pour assurer la sécurité et prévenir les actes criminels. Les prescriptions en la matière figureront pour l'essentiel dans le programme de mesures de sécurité (cf. chap. 5). Eu égard à la prévention de la manipulation des compétitions, cela signifie qu'on ne pourra offrir des paris que pour des événements sportifs qui recèlent un risque de manipulation faible. Le risque de manipulation est particulièrement élevé pour les événements de jeu dont la survenance n'a pas une grande influence sur l'issue de la compétition et qui peuvent être le fait d'individus (par ex. parier sur le joueur qui fera la prochaine remise en jeu depuis la touche lors d'un match de foot).
Chaque jeu de grande envergure devra s'accompagner de mesures visant à protéger les joueurs contre le jeu excessif (let. b). Ces mesures figurent au chapitre 6. Enfin, les jeux de grande envergure devront être conçus de sorte qu'ils génèrent des bénéfices nets pour l'utilité publique (let. c).
Il n'y aura, pas plus qu'aujourd'hui, de droit à l'obtention d'une autorisation de jeu. L'autorité intercantonale d'exécution disposera d'une grande latitude, afin notamment de protéger les joueurs contre le jeu excessif. La procédure d'octroi des autorisations de jeu lui permettra d'influencer l'étendue de l'offre de jeu.
L'al. 2 sert la protection de la jeunesse et contribue à prévenir la manipulation des compétitions sportives.
Conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral déterminera dans quelle mesure une collaboration est possible entre les exploitants de jeux de grande envergure et les exploitants de jeux d'argent étrangers. Les premiers conserveront la possibilité de s'associer à des jeux tels qu'Euromillions ou le PMU.
Art. 25 Demande
La let. a oblige les exploitants de jeux de grande envergure à fournir à l'autorité qui octroie les autorisations des informations sur la conception et l'exploitation des jeux des points de vue technique, organisationnel et financier. Il faudra concrétiser cette disposition dans l'ordonnance. Les exploitants de jeux de grande envergure devront fournir des informations