Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
ploitant n'existe pas en tant que telle dans le droit en vigueur, où on vérifie à chaque demande d'autorisation si les exploitants remplissent les conditions fixées. La mise en place d'une telle autorisation simplifiera la procédure. L'autorisation de jeu correspond à l'homologation actuelle (art. 14 de la convention intercantonale). On renoncera par contre à l'autorisation d'exploitation au sens de l'art. 15 de la convention intercantonale, qui indique que les cantons rendent une décision relative à l'exploitation sur leur territoire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d'homologation. Elle s'est avérée peu utile en pratique et occasionne une charge administrative superflue. Pas plus qu'aujourd'hui, il n'y aura de droit à l'obtention d'une autorisation.
– Parallèlement à la protection contre le jeu excessif, l'avant-projet définit des critères pour la sécurité des jeux afin d'éviter en particulier la manipulation des compétitions sportives.
– La procédure d'autorisation permettra de renforcer la coordination entre les autorités d'exécution de la Confédération et des cantons.
Section 1 Autorisation d'exploitant
Art. 20 Obligation de détenir une autorisation
Quiconque veut exploiter un jeu de grande envergure devra être titulaire d'une autorisation d'exploitant. Celle-ci sera octroyée par l'autorité intercantonale d'exécution.
Art. 21 Conditions
L'autorisation d'exploiter des jeux de grande envergure sera réservée aux personnes morales de droit suisse (al. 1, let. a), notamment pour garantir la sécurité juridique. Les exploitants de jeux de grande envergure devront en outre jouir d'une bonne réputation et fournir des indications sur leur situation financière (al. 1, let. b à e).
L'al. 1, let. f exige une gestion indépendante dans le but de prévenir les manipulations de paris sportifs. Les membres des organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure ne pourront pas occuper de position dirigeante au sein d'organisations sportives qui prennent part à des compétitions pour lesquelles les exploitants en question offrent des paris. A l'inverse, les exploitants ne pourront pas être dominés économiquement par des organisations sportives ou des sportifs qui prennent part à des compétitions pour lesquelles ils offrent des paris.
L'al. 1, let. i précise que les frais d'exploitation doivent être dans un rapport proportionné avec les moyens mis à disposition pour les buts d'utilité publique. Cette disposition a pour but d'empêcher des frais d'exploitation excessifs qui réduiraient les bénéfices nets que les exploitants de jeux de grande envergure doivent verser aux cantons à des fins d'utilité publique. Les bénéfices des exploitants de jeux d'adresse ne devant pas servir à des fins d'utilité publique, cette let. i ne leur est pas applicable (al. 2).
Il n'y aura, pas plus qu'aujourd'hui, de droit à l'obtention d'une autorisation d'exploitant. L'autorité intercantonale d'exécution disposera d'une grande latitude, afin notamment de protéger les joueurs contre le jeu excessif.