Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 31 Obligation de détenir une autorisation

Quiconque veut exploiter un jeu de petite envergure devra être titulaire d'une autorisation. Celle-ci sera octroyée par l'autorité d'exécution compétente dans le canton concerné.

Art. 32 Conditions générales d'octroi de l'autorisation

Les exploitants de jeux de petite envergure devront remplir cumulativement les conditions suivantes: être des personnes morales régies par le droit suisse, jouir d'une bonne réputation et garantir une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables (al. 1, let. a). Les exigences en matière de transparence seront d'autant plus sévères que le danger qui émane du jeu concret est grand (en particulier jeu excessif et escroquerie). Dès lors, les exigences seront en principe plus sévères pour les tournois de jeux d'argent que pour les petites loteries et les paris sportifs locaux.

Les jeux de petite envergure seront conçus de sorte qu'ils puissent être exploités de manière correcte et transparente et qu'ils présentent un faible danger de jeu excessif ou d'escroquerie (al. 1, let. b). Le danger potentiel émanant de ces jeux étant plutôt faible, il n'est pour ainsi dire pas nécessaire de prendre des mesures de protection.

Si l'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux sont confiées à des tiers, ces derniers devront poursuivre des buts d'utilité publique (al. 2). Cette disposition n'exclut pas de confier la fabrication de lots ou d'affiches par exemple à des tiers. Elle évitera par contre qu'une part des bénéfices ne serve pas à des buts d'utilité publique.

Art. 33 Conditions supplémentaires d'autorisation des petites loteries

Les petites loteries, qui comprennent les tombolas au sens de l'art. 2 LLP, devront reposer sur un plan de répartition des gains défini à l'avance (al. 1). Aux termes de l'al. 2, les bénéfices nets devront être intégralement affectés à des buts d'utilité publique. Le rapport entre les frais d'exploitation et ces bénéfices devra être approprié.

Le Conseil fédéral fixera les autres conditions d'octroi de l'autorisation en vue de garantir que les petites loteries ne présentent qu'un faible danger, comme l'exige l'art. 32, al. 1, let. b. L'al. 3 comporte une liste non exhaustive des conditions qu'il devra fixer, à savoir le montant maximal de la mise unitaire (let. a) et la somme maximale des mises par petite loterie (let. b). La somme maximale des mises ne devrait pas dépasser 100 000 francs. Le Conseil fédéral fixera les chances minimales de gains (let. c), qui devraient être d'au moins 50 % de la somme maximale des mises, au moins un numéro tiré sur dix devant être gagnant. Enfin, le Conseil fédéral fixera le nombre annuel maximal de petites loteries organisées par exploitant (let. d), soit pas plus de deux loteries par an.

Art. 34 Conditions supplémentaires d'autorisation des paris sportifs locaux

En vertu de l'al. 1, les paris sportifs locaux devront être conçus selon le principe du totalisateur et ne pourront être proposés et réalisés que sur le lieu de l'événement sportif auquel ils se rapportent. Il faut comprendre le lieu de l'événement au sens étroit, c'est-à-dire le terrain sur lequel a lieu l'événement sportif, par exemple un stade comportant une piste pour les courses de chevaux. Comme pour les petites loteries, les bénéfices nets devront