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Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 8 pages
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Code civil (Droit de l'adoption)
2 Avant de communiquer ces informations, elle avise les personnes recherchées qu'elle a reçu une demande d'information les concernant et requiert au besoin leur consentement pour la communication des informations aux auteurs de la demande.
3 Si les parents biologiques refusent de rencontrer l’enfant, il doit en être avisé et être informé des droits de la personnalité de ceux-ci.
4 Les cantons désignent un service approprié qui conseille la personne adoptée ou les parents biologiques à leur demande.
Art. 268e
Dquinquies.
1 S'il n'est pas possible d'établir un contact avec la ou les personnes Services de
recherche recherchées, le service cantonal d'information charge un service
spécialisé de les retrouver si l'auteur de la demande d'information le désire.
2 Le service de recherche est soumis dans le cadre de son mandat à l'obligation de garder le secret.
3 Le canton participe aux frais de recherche en cas de doutes fondés que le parent biologique qui recherche son enfant n'a pas consenti à l'adoption ou que ce consentement a été donné sous la pression d'une autorité.
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution et règle la prise en charge des frais.
Art. 268f
Dsexies. Relations
personnelles Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que avec les parents ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur des relations biologiques
personnelles indiquées par les circonstances. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement est requis. Cette convention ne peut être ni modifiée ni annulée unilatéralement. En cas de divergence, l'autorité de protection de l'enfant statue.
Art. 270abis
III. Enfant1 Si l’un des partenaires enregistrés adopte l’enfant de l’autre et que adopté par
l’autre partenaire les partenaires portent des noms différents, ils décident lequel de leurs dans un partena- noms l'enfant portera après l'adoption.
riat enregistré
2 L'enfant de partenaires enregistrés qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
Art. 270b Titre marginal
IV. Consentement de l'enfant