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Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 8 pages

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Code civil (droit de l'adoption)

Art. 264b

III. Adoption par1 Une personne peut adopter seule si elle a 28 ans au moins.

une personne

seule2 Il peut être dérogé pour de justes motifs à la condition d'âge minimal

si le bien de l'enfant ne s’en trouve pas menacé.

3 L'opinion du conjoint, de la personne avec laquelle l'adoptant est lié par un partenariat enregistré ou avec laquelle il mène de fait une vie de couple doit être prise en considération avant l'adoption.

Art. 264c

IV. Adoption de Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint ou de la personne l'enfant du avec laquelle elle est liée par un partenariat enregistré si le mariage ou conjoint ou du

partenaire le partenariat enregistré a été conclu au moins trois ans avant enregistré

l’adoption.

Art. 265

V. Age et1

consentement de La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas l'enfant être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. Il peut être dérogé à

cette règle pour de justes motifs si le bien de l'enfant ne s’en trouve pas menacé.

2 L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.

3 Au besoin, l'autorité compétente ordonne la représentation de l'enfant et désigne comme curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

4 Lorsque l'enfant est sous tutelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant à l’adoption est requis, même si l’enfant est capable de discernement.

Art. 265a, al. 3

3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ce dernier ou ces derniers ne sont pas encore désignés.

Art. 265d, al. 1

1 Lorsque l'enfant est placé en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant décide, sur requête d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale avant le début du placement, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.