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Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 8 pages
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Code civil (Droit de l'adoption)
Art. 266, al. 1, 2 et 2bis
1 Une personne majeure peut être adoptée:
1. lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins trois ans;
2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins trois ans;
3. pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a vécu pendant au moins trois ans en communauté domestique avec le ou les adoptants.
2 Un époux ou une personne liée à une autre par un partenariat enregistré ne peuvent être adoptés sans le consentement respectif du conjoint ou du partenaire.
2bis Avant l'adoption, les parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et les descendants du ou des adoptants sont entendus.
Art. 267, al. 1, 2 et 3
1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des adoptants.
2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard:
1. du conjoint de l'adoptant;
2. de la personne avec laquelle l’adoptant est lié par un parte-
nariat enregistré.
3 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet avant le changement de nom, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement au changement de nom est requis.
Art. 267a, al. 1
1 L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de l'adoptant dont il porte le nom.
Art. 268, al. 1
1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile du ou des adoptants.