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Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 8 pages

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Code civil (droit de l'adoption)

Art. 268a, al. 2 et 3

2 L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leur convenance mutuelle, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.

3 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

Art. 268b

Dbis. Secret de1 Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant d'identifier l'adoption

l'enfant ou les parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques ou à des tiers que si les parents adoptifs y ont consenti préalablement. Avant que ces informations ne soient communiquées, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à la communication des informations est requis.

2 Si l’enfant adopté est majeur, les informations sur son identité sont communiquées aux parents biologiques à condition que l’enfant adopté ait donné son consentement exprès.

3 Les parents biologiques ont le droit d'obtenir des informations sur l'enfant quel que soit son âge, et que l’enfant y ait consenti ou non, lorsque ces informations ne permettent pas d'identifier les parents adoptifs ni l'enfant et que les intérêts de ce dernier ne s’en trouvent pas compromis.

Art. 268c

Dter. Informa-1

L’enfant mineur a le droit d'obtenir des informations sur ses parents tions sur les

parents biologi- biologiques lorsque ces informations ne permettent pas de les identiques fier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il

peut faire valoir un intérêt légitime.

2 L'enfant majeur peut obtenir en tout temps les informations relatives à l'identité de ses parents biologiques.

3Abrogé

Art. 268d

Dquater. Service

1 L'autorité qui, au moment de l'adoption, était l'autorité cantonale cantonal

d'information unique compétente lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption,

communique les informations relatives aux parents biologiques ou à l'enfant.