Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
famille »39. Elle a en outre souligné à plusieurs reprises que la CEDH ne consacrait aucun droit à l'adoption. Mais un Etat qui autorise l'adoption doit se tenir au principe de non-discrimination40.
La Cedh a prononcé au cours des dernières années une série d'arrêts qui influencent le droit de l'adoption:
Le 13 décembre 2007, la Cedh, dans le cas Emonet et autres contre Suisse41, a
examiné un recours contre un arrêt du Tribunal fédéral. En l'espèce, il s'agissait d'une femme qui avait une fille d'un premier mariage qui s'était soldé par un divorce. Elle vivait en ménage avec sa fille et M. Emonet. Suite à une maladie grave, la fille, devenue paraplégique, était soignée par sa mère et M. Emonet. En mars 2001, le tribunal cantonal genevois a approuvé la demande faite par M. Emonet d'adopter la fille de sa partenaire. Une fois l'adoption approuvée, la mère a été informée que les liens de filiation entre elle et sa fille étaient rompus en conséquence de l'adoption (art. 267 CC). Les recours contre cette décision ont été rejetés.
La Cedh a indiqué que la rupture des liens de filiation antérieurs avec les parents en conséquence de l'adoption était inadaptée en l'espèce, c'est-à-dire dans le cas de l'adoption d'une personne mineure désireuse de former une famille commune avec les deux autres personnes. La Cedh a rejeté l'argument mis en avant par le gouvernement suisse selon lequel l'adoption de l'enfant du conjoint n'entrait pas en ligne de compte puisque le couple n'était pas marié et qu'un couple marié serait plus à même de fournir à la personne adoptée des relations stables qu'un couple non marié vivant sous un même toit. La Cedh a vu dans la rupture des liens de filiation avec la mère biologique une atteinte injustifiable à la vie de famille, et partant une violation de l'art. 8 CEDH.
Dans l'arrêt Schwizgebel contre Suisse42, la Cedh a rejeté une requête contre la
Suisse en 2010. Il s'agissait en l'espèce d'une femme célibataire née en 1957 devenue mère par adoption en 2002. A l'âge de 47 ans, elle a demandé à adopter un deuxième enfant, demande qui a été rejetée en raison de son âge. Elle a interjeté recours contre cette décision, se sentant discriminée par rapport aux femmes plus jeunes. La Cedh a indiqué qu'en l'absence d'un consensus à l'échelon européen, les Etats jouissaient d'une marge importante dans la fixation des conditions à remplir par une personne seule. La Cour a noté que les autorités n'avaient pas appliqué le droit national de manière mécanique, mais avaient en l'espèce tenu compte des circonstances, de l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter et de celui de l'enfant déjà adopté. Elle a considéré que l'argument de la différence d'âge entre l'adoptante et l'enfant adoptif, de même que les autres arguments avancés contre l'adoption, étaient motivés de manière nuancée et non arbitraire. Selon elle, la différence de traitement entre la requérante et des femmes plus jeunes n'était pas discriminatoire et ne représentait pas une violation de la convention.
39 Pini et autres contre Roumanie (requête n° 78028/01 et 78030/01), § 156
40 Emonet et autres contre Suisse (requête n° 39051/03), § 66; E.B. contre France (requête n° 43546/02), § 42; concernant toute la problématique, Meier, 274 ss
41 Requête n° 39051/03
42 Requête n° 25762/07