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Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 12 pages
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Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'aggression RO 2013
g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
3. Insérer le texte suivant après l’article 15 :
Art. 15 bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression
(Renvoi par un État, de sa propre initiative)
1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément aux paragraphes a) et c) de l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.
2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties.
3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1erjanvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.
4. La Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans.
5. En ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire.
6. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.
7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime.
8. Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16.