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Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 12 pages
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Texte original
Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs aux crimes de guerre
Adoptés à Kampala le 10 juin 20101
Approuvés par l’Assemblée fédérale le ...2
Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...
Entrés en vigueur pour la Suisse le ...
La Conférence de révision,
Notant que le paragraphe 1 de l’article 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale demande au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de convoquer une conférence de révision pour examiner tout amendement au Statut, sept ans après son entrée en vigueur,
Notant le paragraphe 5 de l’article 121 du Statut qui stipule qu’un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation et que la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État, et confirmant qu’il est entendu que, en ce qui concerne cet amendement, le même principe qui s’applique à l’égard d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement s’applique également à l’égard des États non parties au Statut,
Confirmant que, à la lumière du paragraphe 5 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les États qui deviennent subséquemment États Parties au Statut auront le droit de décider d’accepter ou non l’amendement énoncé dans cette résolution au moment de leur ratification, acceptation ou approbation ou au moment de leur adhésion au Statut,
Notant que l’article 9 du Statut sur les éléments des crimes stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes qui relèvent de sa compétence,
Tenant dûment compte du fait que les crimes consistant en le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; et le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles, relèvent déjà de la compétence de la Cour, en vertu du paragraphe 2, b) de l’article 8, en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,
RS ..........
1 Résolution RC/Res.5; voir C.N.651.2010.TREATIES-6 (Notification dépositaire), en date du 29 novembre 2010, disponible à l’adresse suivante : http://treaties.un.org.
2 RO 20xx … 2013–......