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Consultation 2013/60: Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 10 et 11 juin 2010 relatifs au crime d'agression et aux crimes de guerre · 12 pages

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Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'aggression RO 20xx

Annexe III

Éléments d’interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression

Renvois par le Conseil de sécurité

1. Il est entendu que la Cour peut exercer sa compétence sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l’article 13 du Statut, uniquement à l’égard de crimes d’agression commis après qu’une décision conformément au paragraphe 3 de l’article 15 ter sera prise et un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

2. Il est entendu que la Cour, sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, exerce sa compétence sur le crime d'agression, que l'État concerné ait accepté ou non la compétence de la Cour à cet égard.

Compétence ratione temporis

3. Il est entendu que, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de figure visé au paragraphe a) ou au paragraphe c) de l'article 13 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis après qu’une décision conformément au paragraphe 3 de l’article 15 bis sera prise et un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties, la date la plus éloignée étant retenue.

Compétence nationale à l'égard du crime d'agression

4. Il est entendu que les amendements qui portent sur la définition de l’acte d’agression et du crime d'agression le font aux fins du présent Statut exclusivement. Conformément à l'article 10 du Statut de Rome, les amendements ne doivent pas être interprétés comme limitant ou préjugeant de quelque manière que ce soit les règles existantes ou en formation du droit international à des fins autres que le présent Statut.

5. Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre État.

Autres éléments d’interprétation

6. Il est entendu que l’agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse d’emploi illicite de la force et qu’une décision concernant la question de savoir si un acte d’agression a été commis ou non exige un examen de toutes les circonstances entourant chaque cas, en particulier la gravité et les conséquences de l’acte concerné, conformément à la Charte des Nations Unies.