Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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glementation ne prévoit une telle compensation impérative que dans les cas des bouclements conformes au principe de l’image fidèle.
b) Les correctifs de valeurs pour risques de défaillance doivent être portés en déduction des positions actives concernées, en application des nouvelles prescriptions du CO (art. 960a al. 3 CO). La faculté actuelle consistant à faire apparaître les correctifs de valeurs dans les passifs (art. 25 al. 3 OB) sera abrogée.
c) La compensation (netting) des valeurs de remplacement positives et négatives des instruments financiers dérivés a été alignée sur les règles de netting figurant dans les prescriptions sur les fonds propres. Concrètement les clauses y relatives de la Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit - banques » (Cm 55 à 56.2) ont été reprises. En outre, la compensation avec les liquidités remises en qualité de sécurité dans ce contexte (par ex. les comptes de marge) est dorénavant explicitement permise.
d) Les engagements enregistrés selon le principe de la date de conclusion, découlant des positions courtes issues de ventes au comptant à découvert, peuvent faire l’objet d’une compensation par valeur selon la Circ.-FINMA 08/2, cm 69. Désormais, il est stipulé qu’une compensation n’est possible qu’en présence d’une valeur et d’une contrepartie semblables.
Les règles pour la compensation des charges et des produits ont été adaptées dans les domaines suivants :
a) La compensation des correctifs de valeurs, relatifs au risque de défaillance, et des pertes subies dans les opérations d’intérêts avec les récupérations et les libérations de correctifs est désormais permise explicitement.
b) La compensation des créations de provisions ainsi que des autres correctifs de valeur et des pertes avec les récupérations et les provisions / correctifs libérés est désormais également permise explicitement.
c) La compensation des gains et pertes de cours relatifs aux positions évaluées sur la base de l’option de juste valeur est admise et dorénavant réglementée.
4.4 Evaluation et saisie (chapitre III.)
La nouvelle circulaire explicite dans ce chapitre les concepts d’évaluation applicables.
Le bouclement individuel statutaire avec présentation fiable peut comme par le passé contenir des réserves latentes. Ces dernières sont expressément permises par l’art. 960a al. 4 et l’art. 960e al. 3 ch. 4 et al. 4 CO. Par ailleurs, l’art. 670 CO concernant la réévaluation des immeubles et des participations en cas de perte au bilan subsiste, encore que le nouveau droit comptable est muet sur ce thème et ne prévoit pas une telle réserve de réévaluation.
La dernière section de ce chapitre porte sur la conversion des monnaies étrangères. En principe, les positions du bilan sont converties au cours du jour de l’établissement du bouclement. Cependant, la conversion des participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles peut être effectuée au moyen des cours historiques, faculté qui existe également dans les standards internationaux. Les
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