Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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opérations de négoce traitées selon le principe de la date de conclusion. Auparavant, ces transactions étaient enregistrées en fonction de la contrepartie impliquée (engagements respectivement envers les banques ou les clients).
d) Les dénominations des comptes enregistrant les réserves ont été adaptées en fonction des nouvelles prescriptions du CO (art. 959a al. 2 ch. 3). L’ancienne Réserve légale générale est désormais scindée en une rubrique Réserve légale issue du capital et une rubrique Réserve légale issue du bénéfice. La Réserve légale issue du capital sera suivie de l’indication de la portion qui représente la Réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement. Toujours en accord avec les nouvelles prescriptions du CO (art. 959a al. 2 ch. 3 let. e), les propres parts au capital - indépendamment du motif de l’achat – doivent apparaître dans les capitaux propres en qualité de position négative. Les limitations mentionnées dans les art. 659 et 659b CO, affectant les sociétés anonymes, demeurent applicables (acquisition directe et indirecte des propres actions uniquement lorsque des capitaux propres, librement utilisables, sont disponibles à hauteur du montant de l’achat et que la valeur faciale globale des propres actions n’excède pas 10 % du capital-actions).
e) Le pied du bilan ne comporte plus que l’indication des créances et engagements subordonnés ainsi que les opérations dites hors bilan. En ce qui concerne les éléments subordonnés, il y aura lieu d’indiquer en sus la part qui est soumise à une clause de conversion et/ou de renonciation de créance (clause dite PONV, point de non viabilité). A l’avenir, les indications de détail relatives aux instruments financiers dérivés et aux opérations fiduciaires figureront exclusivement dans l’annexe aux comptes annuels.
Les indications de détails concernant le contenu des diverses positions du bilan et du hors bilan figurent dans l’annexe 2 à la circulaire.
4.5.2 Compte de résultat
Le compte de résultat subit des changements limités. Désormais, le résultat des opérations d’intérêts est présenté de manière brute et de manière nette. La rubrique Résultat net des opérations d’intérêts prend en compte les montants nets se rapportant aux correctifs de valeurs pour risque de défaillance ainsi que les pertes affectant les opérations d’intérêt. Cette rubrique ne tient pas compte des adaptations de valeurs relatives à la solvabilité concernant les opérations de négoce (comptabilisation par la rubrique Résultat des opérations de négoce et de l’option de juste valeur) ainsi que les titres disponibles à la revente présents dans les immobilisations financières (comptabilisation par la rubrique Autres charges ordinaires), dans la mesure où la banque a renoncé à fractionner les modifications de la juste valeur. L’ancien résultat des opérations de négoce incorpore désormais le résultat découlant de l’utilisation de l’option de juste valeur, ce qui a été sanctionné par une modification de l’intitulé de cette rubrique. L’ancienne position Bénéfice brut ne figure plus dans les dispositions relatives à la structure minimale. Toutefois, les banques ont toute liberté pour inclure dans le compte de résultat des totaux intermédiaires. L’ancienne rubrique Résultat intermédiaire porte dorénavant le nom de Résultat opérationnel. La constitution et dissolution de réserves pour risques bancaires généraux survient dans une nouvelle rubrique séparée, en lieu et place de l’enregistrement qui se faisait par les produits / charges extraordinaires. Enfin, l’ancienne rubrique Amortissements sur l’actif immobilisé fait l’objet d’une dé-
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