Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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indemnité pour prohibition de concurrence dissimule une indemnité de départ, elle doit être interdite en vertu de l'art. 95, al. 3, let. b, Cst. et de l'art. 2034.

3.9.3 Indemnités anticipées, primes d'embauche

L'art. 95, al. 3, let. b, Cst. et l'art. 20, ch. 2, de l’ordonnance interdisent les indemnités anticipées. Le but est d'éviter que des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif ne reçoivent de (grosses) prestations financières ou en nature avant même d'avoir été actifs au sein de la société, d'y avoir assumé des responsabilités et d'avoir généré une plus-value.

Il convient d'établir une différence entre les indemnités anticipées et les primes d'embauche. Une prime d'embauche est une indemnité particulière dont le but est d'inciter un membre du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif à accepter un poste. La notion d'indemnité anticipée ne fait cependant pas référence à la nature de l'indemnité mais au moment où l'indemnité est versée. L'interdiction des indemnités anticipées a pour effet que la société ne peut verser les indemnités qu'après que le bénéficiaire a fourni une prestation. Cela correspond aussi à la pratique courante du droit du travail, selon laquelle, en vertu de l'art. 323, al. 1, CO, les travailleurs doivent fournir la prestation d'avance35.

La base constitutionnelle fait défaut pour interdire les primes d'embauche (par ex. les indemnités couvrant les inconvénients effectifs subis par une personne du fait du changement de poste). Il appartiendra au Parlement, lorsqu'il débattra de la loi formelle transposant l'art. 95, al. 3, Cst., de décider s'il veut aussi interdire en tout ou en partie les primes d'embauche (primes de bienvenue, ponts d'or, etc.).

Les primes d'embauche devront aussi être indiquées dans le rapport de rémunération et être approuvées par l'assemblée générale.

3.9.4 Provisions pour restructuration

Selon l'art. 95, al. 3, let. b, Cst., les membres des organes ne reçoivent pas de «prime pour des achats ou des ventes d'entreprises». L'art. 20, ch. 3, de l’ordonnance concrétise cette exigence formulée de manière ouverte et non juridique de la manière suivante.

Les provisions versées aux membres du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif au titre du transfert ou de la reprise de la totalité ou d'une partie d'une entreprise sont interdites. La formulation est volontairement lâche afin de ne pas viser que les fusions, les scissions et les transferts de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003

34 Voir LUKAS GLANZMANN, Die "Abzockerei-Initiative" und ihre Folgen, Eine Annäherung an Art. 95 Abs. 3 BV, GesKR Online 1/2013, p. 5 s. 35 Voir MANFRED REHBINDER, Commentaire bernois, VI 2/2/1, Berne 1985, Art. 323 OR N 7; REMY WYLER, Droit du e travail, 2 édition, Berne 2008, p. 190.