Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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Il est bien entendu interdit d'utiliser la porte entrouverte par les indemnités admissibles sous condition au sein du groupe, au sens de l'art. 21, pour verser des indemnités interdites en vertu de l'art. 20 aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif de la société (par ex. des indemnités de départ ou des provisions pour la reprise ou le transfert de la totalité ou d'une partie d'une entreprise).
3.10 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance (art. 22 s.)
3.10.1 Remarque liminaire
Les institutions de prévoyance suisses gèrent un patrimoine dépassant les 600 milliards de francs. Elles détiennent environ 10 % des actions cotées en Suisse. Ce sont donc de grands investisseurs institutionnels qui jouent un rôle important dans la perspective de l'exercice des droits des actionnaires. Pourtant, elles ont souvent un comportement passif et n'utilisent ni leurs droits de vote ni leurs autres droits sociaux.
L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. oblige les institutions de prévoyance à voter, à communiquer ce qu'elles ont voté, et à le faire dans l’intérêt de leurs assurés. Si l'organe suprême de l'institution n'exerce pas l'obligation de voter dans l'intérêt des assurés, il doit en répondre pénalement et/ou civilement. La décision de l'assemblée générale de la société ne pourra cependant pas être attaquée en justice en vertu des art. 706 s. CO pour ce seul motif.
3.10.2 Obligation de voter
Selon l'art. 95, al. 3, let. a, Cst., «les caisses de pension [doivent voter] dans l’intérêt de leurs assurés». Aujourd'hui déjà, en vertu de l'art. 49a, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)39 l'organe suprême a pour tâche de définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance.
Mais cette formulation ouverte doit être précisée quant à l'exercice du droit de vote, puisque la Constitution prévoit une obligation de voter. Une précision portant aussi sur les autres droits sociaux ne reposerait cependant sur aucune base constitutionnelle.
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Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1543 s. en relation avec 1515. Sur la définition non explicite de la notion d'entreprise dans la loi, voir: FLORIAN ZIHLER, Les comptes consolidés selon le futur droit comptable, L'Expert-comptable suisse 5/2012, p. 293.
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