Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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En vertu de l'art. 22, al. 1, l'obligation de voter est applicable à toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP40 et elle vise toutes les actions de sociétés anonymes suisses cotées en bourse qui sont détenues par les institutions de prévoyance (art. 1, al. 1). Il s'ensuit pour ces institutions une obligation de requérir leur inscription dans le registre des actions des sociétés en question pour pouvoir ensuite exercer les droits de vote attachés aux actions.

L'obligation de voter s'étend à tous les points de l'ordre du jour qui sont soumis à l'assemblée générale (rapport de gestion, comptes annuels, décharge au conseil d'administration, utilisation du bénéfice, élection des membres du conseil d'administration, élection de l'organe de révision, vote sur les rémunérations, etc.).

L'institution de prévoyance n'est tenue de voter que pour les actions qu'elle détient directement, autrement dit lorsqu'elle est elle-même propriétaire du titre. Si elle détient par exemple des parts d'une fondation d'investissement ou d'un fonds de placement, elle n'est ni propriétaire des actions ni titulaire des droits de vote au sens de l'ordonnance.

Les art. 95, al. 3, let. a, Cst. et 22, al. 2, de l’ordonnance prévoient que les institutions de prévoyance «votent dans l’intérêt des assurés». Même dans des cas de figure relativement simples, il n'est pas possible de décrire le sens concret de cette disposition de manière générale et abstraite (par ex. dividende élevé ou autofinancement à long terme; décharge ou non au conseil d'administration; élection ou révocation de membres du conseil d'administration; exercice ou non du droit de souscription lors d'une augmentation de capital; remboursement des apports en capital ou financement durable de la société par des capitaux propres).

La situation juridique est donc encore plus complexe lorsque plusieurs niveaux d'intérêts entrent en jeu. Prenons l'exemple d'une institution de prévoyance qui détient des actions de la société Employeur SA. Cette dernière est rachetée par une société d'investissement. La transaction aurait certes un effet positif sur le cours des actions d'Employeur SA, et par conséquent sur la fortune de l'institution de prévoyance. Mais le rachat pourrait aussi conduire à des restructurations, puis à des licenciements, ce qui pourrait entraîner à son tour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance ainsi que la distribution des fonds libres ou des découverts, en cas de sous-couverture. Dans de tels cas de figure, qui se jouent sur plusieurs niveaux, il n'est pas non plus possible de déterminer à l'avance, de façon générale et abstraite, quel est l'intérêt des assurés41.

Selon l'art. 22, al. 3, les institutions de prévoyance peuvent s'abstenir ou même renoncer à participer au vote, mais à condition que ce soit dans l'intérêt des assurés. Elles peuvent par exemple s'abstenir de voter sur les objets pour lesquels il n'existe aucun motif significatif

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RS 831.42

41 Au sujet de l'examen et de la pondération des intérêts, voir HANS-UELI VOGT/MANUEL BASCHUNG, Wie weiter im Aktienrecht nach der Annahme der Volksinitiative "gegen die Abzockerei"?, GesKR 1/2013, p. 25 s.