Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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société peut se doter de règles plus strictes, en exigeant par exemple l'approbation individuelle des indemnités de tous les membres des organes.
Une règle statutaire conforme à l'art. 18, al. 3, n'empêche pas que la société recoure tout de même aux possibilités prévues à l'art. 18, al. 2, (deuxième proposition) et à l'art. 19 (montant complémentaire).
Le conseil d'administration répond de la pleine exécution des exigences fixées à l'art. 18, al. 3. Le prix à payer pour une plus grande flexibilité est donc un certain risque civil et pénal lié à la conception et à la mise en œuvre des mécanismes d'approbation statutaires.
3.8.4 Montant complémentaire pour la direction
La nomination des membres de la direction est une attribution inaliénable du conseil d'administration (art. 716a, al. 1, ch. 4, CO). Cet acte – contrairement à l'élection des membres du conseil d'administration – ne doit pas intervenir dans le cadre d'une assemblée générale. L'approbation obligatoire, par l'assemblée générale, de l'indemnité fixe de la direction peut donc poser problème si le conseil d'administration nomme un ou plusieurs nouveaux membres de la direction entre deux assemblées générales ordinaires et que le montant global de l'indemnité fixe approuvé par l'assemblée générale ne suffit alors plus.
Obliger le conseil d'administration à convoquer une assemblée générale extraordinaire uniquement pour cette raison serait disproportionné pour une société cotée en bourse. Mais d'un autre côté, exclure complètement du mécanisme d'approbation cette partie de l'indemnité fixe excédant le montant approuvé par l'assemblée générale ne serait pas compatible avec les exigences impératives de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst. L'art. 19 prévoit donc une solution de compromis.
Selon l'al. 1, les statuts pourront prévoir, pour l'éventualité où de nouveaux membres de la direction seraient nommés, un montant complémentaire permettant d'assurer leur rémunération, en plus du montant global de l'indemnité fixe de la direction qui a déjà été approuvé. Ce montant supplémentaire sera utilisé lorsque l'indemnité fixe approuvée pour la direction ne sera plus suffisante pour rémunérer correctement les nouveaux membres de la direction. La disposition des statuts devra prévoir un montant complémentaire concret ou au moins clairement calculable par les actionnaires.
Conformément à l'al. 2, l'assemblée générale n'aura pas à approuver le montant complémentaire a posteriori, puisqu'elle aura déjà pu intervenir et voter lors de l'adoption de la disposition statutaire (art. 12, al. 2, ch. 5).