Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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sur la fusion36, mais également les transactions assimilables à ces processus tels que les quasi-fusions et les fusions imparfaites37.
La notion de provision est empruntée au droit du travail (art. 322b CO) et a pour but de souligner que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif ne peuvent être rémunérés spécifiquement pour une transaction. Il restera toutefois possible de tenir compte des prestations fournies dans le cadre de restructurations lors de la fixation de l'indemnité variable.
3.9.5 Indemnités sans base statutaire (suffisante)
Alors que l'interdiction des indemnités visées aux ch. 1 à 3 ne souffre aucune exception, les indemnités visées aux ch. 4 et 5 ne sont interdites que si elles ne sont pas conformes aux dispositions des statuts ou si la base statutaire fait défaut (art. 12, al. 2, ch. 1 à 3).
3.9.6 Indemnités interdites dans le groupe
L'art. 95, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les membres des organes «ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe».
L'esprit de cette disposition constitutionnelle n'est pas que les membres des organes ne doivent conclure strictement aucun contrat (par ex. mandats ou contrats de travail) avec d'autres sociétés du groupe. Cela compliquerait le contrôle et la conduite des groupes de sociétés de façon disproportionnée. L'art. 95, al. 3, let. b, Cst. a plutôt pour but d'éviter que la part de la rémunération des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui provient d'autres sociétés du groupe ne soit pas dévoilée ou que la même activité soit rémunérée plusieurs fois. De plus, si ces indemnités ne figurent pas dans le rapport de rémunération, elles échappent aussi à la compétence d'approbation de l'assemblée générale (art. 18 s.).
L'art. 21 prévoit donc la solution suivante: les indemnités rémunérant les activités des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société ne sont admissibles qu'à de strictes conditions. Elles doivent être conformes à l'ordonnance et aux statuts et elles doivent être approuvées par l'assemblée générale de la société. L'obligation de publier ces indemnités dans le rapport de rémunération de la société découle a priori de la formulation de l'art. 14, al. 1 («versées [...] indirectement»).
Les notions de «contrôle» et d'«entreprise» sont reprises des nouvelles dispositions sur les comptes consolidés en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (art. 963, al. 1 et 2, CO)38.
36
RS 221.31.
37 e Voir LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, 2 éd., Berne 2008, n° 60 ss.